TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405506_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 16 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ghettas, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 28 août 2024 par lesquels le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, l'a interdit de retour pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision de refus de séjour : - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation en ce qu'elle ne fait pas mention de son épouse française enceinte ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'obligation de quitter le territoire : - est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier ; - est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le refus de délai de départ volontaire : - est entaché d'un défaut de motivation et d'examen particulier ; - méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement. L'interdiction de retour : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier ; - est dépourvue de base légale. L'assignation à résidence : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier ; - méconnaît les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur de fait dans la mesure où il détient un passeport. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Champenois et les observations de Me Ghettas, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en sa qualité de conjoint de ressortissant français et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Le préfet de la Dordogne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 30 mai 1992 à Sousse, a demandé au préfet de la Dordogne la délivrance d'un titre de séjour, le 28 mai 2024, en qualité de conjoint de ressortissant français. Par arrêté du 28 août 2024, le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Par ce même arrêté le préfet doit être regardé, ainsi qu'il le relève en défense, comme ayant rejeté la demande de titre de séjour du requérant. Par arrêté du même jour, M. A a été assigné à résidence en vue de l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Il demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 24-2024-01-11-00002 du 11 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 24-2024-004 du 22 janvier 2024, le préfet de la Dordogne a consenti à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne et signataire des arrêtés attaqués, une délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. Les décisions attaquées mentionnent les textes dont elles font application et mentionnent les éléments de fait relatifs à la situation administrative du requérant, notamment la circonstance qu'il est marié à une ressortissante française. Ainsi, elles comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ces éléments, quand bien même il n'est pas fait mention de l'état de grossesse allégué de cette dernière ni de ce que le requérant travaille, attestent d'un examen complet de sa situation. Ces deux moyens doivent donc être écartés. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " 5. Si M. A soutient qu'il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, il est constant qu'il est dépourvu du visa long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A est marié à une ressortissante française depuis cinq mois à la date de l'arrêté. La communauté de vie est ainsi très récente. S'il justifie travailler en France depuis octobre 2022, l'insertion par la travail apparaît, elle aussi, très récente. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale d'atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/() " 9. Si M. A est entré sur le territoire espagnol sous couvert d'un visa valable du 27 mars au 25 avril 2022, il n'apporte aucun élément de nature à établir la date de son entrée sur le territoire français. Il est constant qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour. Ainsi, le préfet pouvait légalement décider de son éloignement sur le fondement des dispositions précitées. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui ne précède qu'aucun des moyens dirigés contre le refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le requérant ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle décidant de son éloignement. 11. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il résulte des termes de la décision d'éloignement que le préfet ne s'est pas fondé sur ce motif ; aussi le moyen doit-il être écarté comme inopérant. 12. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend les éléments développés à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. En ce qui concerne le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit d'office : 13. Il résulte de ce qui ne précède qu'aucun des moyens dirigés contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire n'est fondé. Dès lors, le requérant ne peut exciper de l'illégalité de ces décisions pour contester celle fixant le pays de destination prononcée à son encontre. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 14. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ () ". 15. Il ressort des termes de la décision susvisée que le préfet s'est fondé sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, en revanche, il a demandé au préfet la délivrance d'un titre de séjour le 28 mai 2024. Ainsi, la seconde condition exigée pour l'application de l'article L. 612-3 1° n'est pas remplie. Le préfet a fait, en conséquence, une inexacte application des dispositions précitées. Il s'ensuit que la décision refusant à M. A un délai de départ volontaire doit être annulée. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./ () " Aux termes de l'article L. 612-8 de ce code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de son article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ () " 17. L'interdiction de retour contestée est fondée sur l'article L. 612-6. Compte tenu de l'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire, celle-ci est désormais privée de base légale et doit être annulée. 18. Au surplus, si M. A n'est présent que depuis deux ans sur le territoire, il n'a cependant jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et est marié à une ressortissante française. La seule circonstance qu'une procédure pénale pour violences intrafamiliales est en cours ne saurait, à elle seule, permettre de considérer que son comportement constitue une menace à l'ordre public alors en outre qu'il résulte de l'attestation de son épouse qu'elle a menti aux services de police quant aux violences imputées à son époux. Ainsi, en décidant d'interdire le retour du requérant sur le territoire, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 19. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;/ () " 20. Le présent jugement prononçant l'annulation de la décision refusant à M. A un délai de départ volontaire, la décision d'assignation à résidence, prise sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 précité, est privée de base légale, et doit donc être annulée. 21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que seules les décisions de refus de délai de départ volontaire, d'interdiction de retour et d'assignation à résidence contenues dans les arrêtés attaqués doivent être annulés. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 22. L'Etat, partie perdante, versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Les décisions du préfet de la Dordogne du 28 août 2024 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence sont annulées, sans que M. A soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui sera fixé par l'autorité administrative. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La magistrate désignée, M. CHAMPENOISLa greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2405506_20240917
Données disponibles
- Texte intégral