TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405509_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. B A, représenté par Me Héloïse Marseille, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du préfet du Nord née le 16 mars 2022 ou, au plus tard, le 24 septembre 2022, refusant la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'acceptation de la demande d'aide juridictionnelle, le versement à Me Marseille d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que la cour nationale du droit d'asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 15 décembre 2021 et qu'il n'a été muni que de récépissés ou attestations de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ; il est maintenu dans une situation administrative précaire depuis plus de deux ans ; son épouse, ne peut, en l'absence de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", venir en France au titre de la réunification familiale, ce qui prolonge la durée de séparation du couple ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : ' elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ' elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces des dossiers. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique qui s'est tenue le 12 juin 2024 à 11h00 en présence de Mme Blanc, greffière, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observation de Me Marseille, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A a introduit son recours plus de huit mois après la décision implicite portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Les parties ont été informées au cours de l'audience que la clôture de l'instruction était différée au 19 juin 2024 à 14h. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er juin 1986, s'est vu accorder, le 15 décembre 2021, le bénéfice de la protection subsidiaire par la cour nationale du droit d'asile. Il a déposé, le 23 mai 2022, au guichet de la préfecture du Nord un dossier de demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " et a obtenu plusieurs récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier était valable jusqu' au 17 mai 2023. L'intéressé a ensuite, à la demande des services préfectoraux, déposé sa demande de titre de séjour sur la plateforme Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF) le 13 mai 2023 et a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction, régulièrement renouvelée, dont la dernière expire le 23 juillet 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A fait valoir qu'il est maintenu dans une situation administrative précaire depuis plus de deux ans alors que la protection subsidiaire lui a été accordée depuis le 15 décembre 2021 et que l'absence de délivrance d'un titre de séjour fait obstacle à ce qu'il exerce son droit à la réunification familiale au profit de son épouse qui a quitté l'Afghanistan et réside actuellement en Iran, ce qui a pour effet de prolonger la durée de séparation du couple. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de résidence de l'épouse du requérant en Iran la placeraient dans une situation de particulière vulnérabilité qui nécessiterait son départ à bref délai de cet Etat et son entrée sur le territoire national. Par ailleurs, l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " permet à M. A de justifier, jusqu'au 23 juillet 2024, de la régularité de son séjour, lui conférant le droit d'exercer la profession de son choix et l'autorisant à circuler dans l'espace Schengen. Dans ces conditions, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne saurait, en l'espèce, se déduire uniquement de la durée de séparation des époux, ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions aux fins de suspension de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 1er juillet 2024. La juge des référés, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2405509_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA