TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405510_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024 M. A B, représenté par Me Marigard, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le Gabon, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi en exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par un jugement du 20 décembre 2022 du tribunal correctionnel de Paris. Il soutient que : - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues au titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Marigard, représentant M. B, qui soutient pour la première fois à l'audience que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En faisant valoir qu'il est père d'un premier enfant né à Dakar, qu'il a engagé une procédure de reconnaissance de paternité pour un second enfant né en France et qu'il n'a plus d'attaches au Gabon, M. B a produit à l'audience la preuve de sa demande de reconnaissance de paternité, - et les observations de M. B qui rappelle brièvement sa situation personnelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 h 40. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais né le 8 août 1988 a été condamné par un jugement du 20 décembre 2022 du tribunal correctionnel de Paris à une peine d'emprisonnement de 3 ans et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de transports, offre, cession ou acquisition non autorisés de stupéfiants, récidive et usage illicites de stupéfiants. En exécution de ce jugement, le préfet d'Eure-et-Loir a, par arrêté du 23 décembre 2024, fixé le Gabon comme pays de destination ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision portant fixation du pays de renvoi, même lorsqu'elle est prise en exécution d'une interdiction judiciaire de territoire français, constitue une mesure de police et doit, par suite, être motivée. Il incombe ainsi au préfet, préalablement à l'édiction d'une telle décision, d'avertir l'étranger de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai pour présenter ses observations, lequel doit être suffisant. En revanche, les dispositions précitées n'imposent pas à l'administration d'informer l'intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 29 novembre 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a informé M. B qu'il était susceptible d'être éloigné à destination du Gabon ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et l'a invité à présenter ses observations à cet égard. L'intéressé a d'ailleurs, postérieurement à cette lettre, formulé ses observations le 2 décembre 2024. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions citées au point précédent a bien été respectée et le moyen doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que M. B serait exposé à des craintes de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine n'est pas assortit des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Si M. B fait valoir qu'il est père d'un premier enfant, qu'il a engagé une procédure de reconnaissance de paternité d'un second enfant et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, ces allégations, au demeurant non établies, tendent non pas à contester le pays à destination duquel il sera éloigné mais la mesure d'éloignement elle-même. Or, il ressort des pièces du dossier que l'éloignement de M. B résulte de l'interdiction judiciaire de territoire français prononcée à son encontre par un jugement du 20 décembre 2022 du tribunal correctionnel de Paris, laquelle ne saurait être remise en cause par le juge administratif. Il s'ensuit qu'à défaut de faire part d'éléments propres au pays de destination, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point 5 doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025. Le magistrat désigné, Paul C Le greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2405510_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel