TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405513_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 et le 9 mars 2024, M. A D, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me El Haitem, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 7 mars 2024, par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation sur la base de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -la décision est entachée de la violation de son droit d'être entendu ; - la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : -la décision est entachée d'une violation des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il n'a aucune relation avec son pays d'origine et sa mère a sollicité l'asile en France ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me El Haitem, représentant M. D, - et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1.M. A D, ressortissant congolais né le 15 mars 1994, demande au tribunal d'annuler les décisions du 7 mars 2024, par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, nécessaires à l'exercice des missions de la délégation de l'immigration, dans lesquelles figure la police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées et de la violation des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement notamment la circonstance que le requérant a, le 12 janvier 2023, été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à dix-huit mois d'emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure à huit jours, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors, être carté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il ressort du procès-verbal d'admission en centre de rétention administrative du 7 mars 2024 que M. D a reconnu avoir été informé de ses droits et de la possibilité de communiquer avec une personne de son choix. Les moyens tirés de la violation de son droit d'être informé et de présenter des observations avant l'édiction de la mesure, d'une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, doivent dès lors être écartés. 6. Au regard des faits graves pour lesquels il a été condamné qui démontrent une absence d'intégration dans la société française, la circonstance qu'il soit en France depuis 2006 et que ses frères et sœurs sont français et résident en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée par laquelle le préfet de police a fait une appréciation entre son droit à sa vie privée et familiale et le danger qu'il représente pour l'ordre public. L'intéressé a de surcroît utilisé de nombreux alias et a également fait l'objet de nombreuses signalisations sur son comportement. Dès lors, les moyens tirés de la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : 7. Pour le même motif que celui retenu au point 4 et de la circonstance qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, ne présente pas de documents d'identité en cours de validité, le moyen tiré de la violation des articles L.612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. La circonstance que M. D n'aurait plus de lien avec son pays d'origine et que sa mère aurait sollicité une demande d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois : 9. Au regard des faits tels que rappelés au point 4, et de la situation de l'intéressé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et du caractère disproportionné de cette décision doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Lu en audience publique le 15 mars 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2405513_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel