TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2405514_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A C B, représentée par Me Blanvillain, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour ce faire, et de la munir d'un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa demande de titre de séjour est pendante depuis juin 2021 et elle a relancé à maintes reprises la préfecture ; - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - la mesure ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il soutient la requête a perdu son objet dès lors qu'un rendez-vous en préfecture a été fixé à la requérante le 19 août 2024 à 9 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 août 2024, tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience, M. D a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a convoqué Mme C B à un rendez-vous fixé au 19 août 2024 à 9 heures, pour l'enregistrement de sa demande titre de séjour et la délivrance d'un récépissé. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 4. Mme C B a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme C B soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blanvillain, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros hors taxe à verser à Me Blanvillain. O R D O N N E : Article 1er : Mme C B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative présentées pour Mme C B. Article 3 : L'Etat versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 500 (cinq cents) euros hors taxe à Me Blanvillain, sous réserve de l'admission définitive de Mme C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blanvillain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Blanvillain et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 13 août 2024. Le juge des référés, A. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2405514_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA