TA31Tribunal Administratif de ToulouseCitée 2×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405514_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024 et une pièce enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A B, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Toulouse de lui transmettre l'attestation employeur et le solde de tout compte dont elle a besoin pour faire valoir ses droits à l'allocation chômage, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Toulouse de lui verser la prime de précarité jusqu'au déblocage de l'allocation chômage, sous astreinte de 200 euros par jours de retard. Elle soutient que : - son contrat à durée déterminée de professeur contractuel des écoles a pris fin le 31 août 2024 et son employeur ne lui transmet pas les documents nécessaires pour procéder au traitement de son dossier d'allocation chômage, malgré ses relances ; - elle ne peut percevoir d'indemnités qui sont actuellement ses seules sources de revenus à l'origine de difficultés financières. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 19 septembre 2024. Le rectorat a produit un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n°2016-1171 du 29 aout 2016 ; - le code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986 : " L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme..() L'indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. " 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le rectorat de l'académie de Toulouse a transmis à France travail l'attestation employeur permettant de calculer les droits à indemnisation de Mme B ainsi que le certificat de fin de contrat. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, sa demande sollicitant la transmission de l'attestation employeur et le solde de tout compte est dépourvue d'utilité. Par ailleurs, le contrat de Mme B s'étant achevé le 30 août 2024, son employeur dispose d'un délai de 30 jours pour verser la prime de précarité. Vingt jours seulement s'étant écoulé à la date de la présente ordonnance, la demande de l'intéressée sollicitant le versement de la prime de précarité jusqu'au déblocage de ses allocations chômage se heurte ainsi à une contestation sérieuse. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse le 20 septembre 2024. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse La juge des référés, Céline ARQUIE La greffière, Pauline TUR La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation la greffière N°2405514
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 septembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2405514_20240920
Données disponibles
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