TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405515_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 4 juin 2024, Mme E D, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 3 juin 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17.1 et de l'article 3.2 du 1 du règlement 604/213 du 26 juin 2013, de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Gilbert pour Mme D, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme E D ;
- les observations de Mme B pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et ajoute que contrairement à ce qui est soutenu, l'enfant de la requérante avait été pris en charge dès l'aéroport au Portugal.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, ressortissante guinéenne née le 29 novembre 1996 à Conakry, entrée sur le territoire français le 26 avril 2024, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le 2 mai 2024. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 3 juin 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de cette demande de protection internationale et, d'autre part, son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ".
5. L'arrêté attaqué qui vise, notamment, la convention de Genève du 28 juillet 1951, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que Mme D a pénétré irrégulièrement en France le 26 avril 2024, qu'elle a déposé une demande d'asile en France le 2 mai 2024, et que les autorités portugaises saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1 b du règlement précité, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite intervenu le 22 mai 2024. L'arrêté précise également que Mme D, divorcée, est accompagnée de sa fille C A née le 7 août 2015 à Conakry en Guinée, et ajoute que son transfert vers les autorités portugaises responsables de sa demande d'asile n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Enfin, il est ajouté que les déclarations inscrites par Mme D dans le formulaire de demande d'asile ne permettent pas d'apporter de preuves suffisantes qu'il existerait un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de transfert aux autorités portugaises. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressée, l'arrêté contesté comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de remise de Mme D aux autorités portugaises. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même texte : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
8. En application des principes qui viennent d'être énoncés, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile au Portugal mais également de la situation particulière de la requérante, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités portugaises, elle ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. La requérante soutient d'une part dans sa requête et lors de l'audience qu'elle est accompagnée de sa fille née en 2015, présente à l'audience, qui présente un état de vulnérabilité, eu égard à un parcours d'exil éprouvant, faisant obstacle à ce qu'elle et sa fille soient éloignées au Portugal, où elles n'ont aucune attache, alors qu'une sœur de la requérante, de nationalité française, réside à Paris. Toutefois, il ne ressort en rien des pièces produites que les intéressées ne seraient pas accueillies au Portugal dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et propres à assurer leur prise en charge, ni qu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il existe au Portugal " des défaillances systémiques " dans cette prise en charge. En outre, la décision de transfert litigieuse ne saurait avoir pour effet de séparer Mme D de sa fille, qui a nécessairement vocation à l'accompagner. Dans ces conditions, et alors qu'il appartient à l'administration d'exécuter le cas échéant le transfert au Portugal de Mme D et de sa fille dans le respect du principe de l'unité de la famille et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision, à la date de son édiction, d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue par l'article 17 dudit règlement, ni méconnu les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni méconnu les stipulations de de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
Le greffier
Signé
R. Machado de Andrade
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2405515_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel