TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2405516_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2024 et 5 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Il soutient que : - les mesures imposées portent une atteinte disproportionnée à son droit à la liberté et à la sécurité ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale protégés par la Constitution et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 5-1 ; - la décision contestée se fonde sur des éléments qui ne démontrent pas une menace sérieuse et immédiate pour la sécurité publique ; - elle contrevient au principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 7 de la convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. / () ". 2. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à l'encontre de M. A, sur le fondement des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Cet arrêté comporte, pour une durée de trois mois, l'interdiction de se déplacer à l'extérieur du territoire de la commune de Grenoble, l'obligation de se présenter une fois par jour à 14 heures, tous les jours de la semaine y compris les dimanches et jours fériés ou chômés, au commissariat de police, et l'obligation de déclarer son lieu d'habitation dans un délai de 24 heures ainsi que tout changement de celui-ci. 3. L'arrêté en litige est fondé sur les circonstances, d'une part, que M. A est un individu violent fasciné par les armes, comme en témoignent notamment les condamnations et interpellations dont il a déjà fait l'objet, ses déclarations lors de sa garde à vue et l'exploitation des données de son téléphone portable, d'autre part, que l'intéressé adhère à une conception radicale de l'islam, ainsi que l'ont révélé les ouvrages saisis lors de la perquisition effectuée à son domicile et l'exploitation des données de son téléphone portable, enfin, que la menace terroriste sur le territoire national se maintient à un niveau élevé, en particulier dans le contexte du conflit israélo-palestinien et du déroulement des jeux olympiques et paralympiques. 4. Les faits sur lesquels le ministre s'est fondé pour prendre sa décision ne sont pas contestés par le requérant qui se borne, pour l'essentiel, à ergoter sur sa radicalisation. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, ils suffisent à établir l'existence de raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures de surveillance et de contrôle imposées à M. A seraient disproportionnées au regard du risque que son comportement fait peser sur la sécurité publique, alors au surplus que, comme le fait valoir le ministre en défense, l'intéressé a d'ores et déjà demandé et obtenu des aménagements de ses horaires de pointage dans le cadre d'une période d'essai. Le requérant ne peut utilement se prévaloir du principe de légalité des délits et des peines à l'encontre d'une mesure de police administrative. Il n'apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à démontrer que l'arrêté contesté porterait une atteinte excessive à sa sécurité ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 août 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024. Le Président-rapporteur, V. L'HÔTEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, I. FRAPOLLI La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405516
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2405516_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel