TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405516_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 16 septembre 2024, Mme D B, représentée par Me Valay, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités polonaises pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de trois jours suivant la notification du présent jugement et de la mettre en mesure de saisir l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides en lui remettant le formulaire prévu à l'article R. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, en droit dès lors qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles les dérogations prévues par les articles 16 et 17 du règlement UE n° 604/2013 ont été écartées, et en fait dès lors que ses attaches familiales en France, en la personne de son époux, demandeur d'asile, ne sont pas mentionnées ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les dispositions des articles 21, 22 et 23 du règlement (UE) n°604/2013 n'ont pas été respectées ; - les dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n°604/2013 ont été méconnues ; - le préfet a entaché son arrêté d'une d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " C A " dès lors que la France aurait dû prendre en charge l'examen de sa demande d'asile compte-tenu de l'introduction par son époux d'une demande d'asile, pour laquelle il est convoqué devant la Cour nationale du droit d'asile le 10 septembre 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B, enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle le 2 septembre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 16 septembre 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Valay, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante indienne née le 13 décembre 1993 à Khudial Himachal Pardesh, a déposé une demande d'asile, le 2 juillet 2024, auprès des services de la préfecture de la Gironde. Par arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités polonaises pour l'examen de sa demande d'asile. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " / () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. ()". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " Obligations de l'Etat membre responsable : 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre ; /()/ " 5. Aux termes de l'article 22 du même règlement : " Réponse à une requête aux fins de prise en charge. 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. /()/ 6. Si l'Etat membre requérant a invoqué l'urgence conformément aux dispositions de l'article 21 paragraphe 2, l'Etat membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu'il peut être démontré que l'examen d'une requête aux fins de prise en charge d'un demandeur est particulièrement complexe, l'Etat membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d'un mois. ()/ 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraine l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. " Aux termes de l'article 25 du même règlement : " Réponse à une requête aux fins de reprise en charge. 1. L'Etat membre requis procède aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionné au paragraphe 1 équivaut à l'acception de la requête, et entraine l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. " 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu un visa délivré par les autorités polonaises valable du 13 juin 2024 au 5 juillet 2024. Ayant présenté sa demande le 2 juillet 2024, en application de l'article 12. 2. précité, la Pologne est bien l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet a saisi les autorités polonaises d'une demande de prise en charge le 5 juillet 2024 sur ce fondement, et a considéré que le silence de celle-ci avait fait naître un accord implicite le 21 juillet 2024. Ce faisant, le préfet a fait application des dispositions de l'article 25 du règlement (UE) n°604/2013, seules applicables à la procédure de reprise en charge, alors que Mme B faisait l'objet d'une procédure de prise en charge, pour laquelle le délai d'acceptation implicite est fixé à deux mois par les dispositions de l'article 22 précité. Ainsi, à la date de l'arrêté, l'accord implicite des autorités polonaises n'était pas encore intervenu. Par suite, l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé du transfert de Mme B vers la Pologne doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de Mme B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de séjourner provisoirement en France, durant l'examen de sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Valay renonce au versement de la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1: Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé du transfert de Mme B aux autorités polonaises pour l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 3: Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente d'une attestation de demande d'asile à compter de la notification du présent jugement. Article 4: L'État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Valay, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Valay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. La magistrate désignée, M. E La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2405516_20240919
Données disponibles
- Texte intégral