TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2405518_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, sous le n°2405518, M. C A, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé ; - la décision attaquée méconnaît le droit d'être entendu, tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a produit l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, sous le n°2406400, M. C A, représenté par Me Babou, demande au tribunal 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé ; - la décision attaquée méconnaît le droit d'être entendu, tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cabanne. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant burkinabé né le 22 juillet 1977, est entré sur le territoire national le 23 septembre 2017 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 17 octobre 2017. Le 23 août 2023, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par le préfet de Lot-et-Garonne sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par courrier du 24 mars 2024, M. A a sollicité, auprès du préfet, la motivation du refus implicite de séjour qui lui a été opposé. Par une première requête, enregistrée le 3 septembre 2024 sous le n° 2405518, l'intéressé demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par un arrêté en date du 25 septembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une seconde requête, enregistrée le 15 octobre 2024 sous le n° 2406400, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2405518 et 2406400 concernent un même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2405518 de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme étant dirigée contre la décision explicite du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a confirmé ce refus en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 5. Par un arrêté n° 47-2024-09-20-00001 du 20 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 47-2024-141 du 20 septembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a consenti à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne et signataire de l'arrêté attaqué, une délégation à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres I et V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 6. L'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit sur lesquelles il se fonde et, en particulier, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux faits de l'espèce, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, comporte également de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des considérations de fait sur lesquelles le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé pour édicter l'arrêté. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'un défaut de motivation, de sorte que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait. 7. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet a pris en considération la durée et les conditions de séjour en France du requérant. Il a également examiné sa situation personnelle et familiale en France et constaté que la tante et la sœur de l'intéressé, qui sont de nationalité française, résident sur le territoire national. Le préfet a également tenu compte de la situation professionnelle de M. A en faisant état du contrat à durée indéterminée par lequel il a été engagé à compter du 1er juillet 2023 en qualité d'employé de maison et des bulletins de salaire justifiant de son travail en qualité d'employé familial sur la période comprise entre 2021 et 2023. La circonstance que le préfet de Lot-et-Garonne n'ait pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale ne constitue pas un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (). ". 9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 10. En l'espèce, le requérant a pu exposer les motifs de sa demande et sa situation personnelle auprès des services préfectoraux lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 11. Le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement. 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()". 13. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2017 et de sa situation de concubinage avec Mme B, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 9 mai 2031. Nonobstant la production de deux attestations en date des 8 janvier 2024 et 13 décembre 2022, par lesquelles Mme B atteste qu'elle vit en concubinage avec M. A depuis le 30 avril 2020, d'une part, les autres pièces ne révèlent une adresse commune que depuis juin 2021, d'autre part, ces documents, qui ne sont pas circonstanciés sont insuffisants à établir l'intensité de leurs liens, alors que l'intéressé s'est présenté comme étant célibataire à l'appui de sa demande de titre de séjour. Si l'intéressé se prévaut également de la présence en France de sa sœur et de sa tante, de nationalité française, il ne verse aucune pièce aux débats de nature à justifier des liens qu'ils entretiendraient entre eux. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé qui est sans charge de famille n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine au sein duquel il a vécu la majeure partie de sa vie et où ses parents résident. Par ailleurs, si M. A se prévaut du contrat à durée indéterminée par lequel il a été engagé par un particulier à compter du 1er juillet 2023 en qualité d'employé de maison et du travail qu'il a effectué en qualité d'employé familial sur la période comprise entre 2021 et 2023 en produisant à ce titre les bulletins de salaire correspondants, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts professionnels en France. Dans ces conditions, et nonobstant la réalisation d'activités de bénévolat au sein de l'association Emmaüs, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc écartés. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 14. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 15. Lorsqu'un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation familiale de M. A relèverait de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant fait état du contrat à durée indéterminée par lequel il a été engagé par un particulier à compter du 1er juillet 2023 en qualité d'employé de maison. Toutefois, alors que notamment le requérant ne démontre pas que l'emploi qui lui est proposé relèverait d'un secteur marqué par des difficultés de recrutement, cette seule circonstance ne caractérise pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne aurait méconnu ces dispositions ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. Les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, Mme Wohlschlegel, première conseillère, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseure la plus ancienne, E. WOHLSCHLEGEL La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2405518, 2406400
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TA339 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2405518_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel