TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405519_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril 2024 et le 2 mai 2024, M. A D C, représenté par Me Le Floch, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour en tant qu'étudiant, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à titre principal, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, alors, en tout état de cause, que l'exécution de son contrat de travail a été suspendue du fait de la non-présentation d'un titre de séjour en cours de validité, et qu'il suit actuellement ses études ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ;
* elle est entachée d'un défaut de base légale en l'absence de mention de la délégation de signature de l'autrice de l'acte ;
* elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions : c'est à tort que le préfet a considéré qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de son parcours d'études, ni d'une progression durant son cursus scolaire alors même que son parcours révèle deux réorientations à l'issue des années universitaires 2021/2022 et 2022/2023 ; en l'espèce, il a validé en février 2024 le premier semestre de sa première année de licence de sciences pour l'ingénieur au sein de l'université de Nantes, ce qui révèle le sérieux de ses études antérieurement à la décision attaquée, ses difficultés s'expliquant en outre par le décès de sa mère et par la pathologie de son père, ses déménagements successifs et son emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors qu'il n'est pas établi que M. C disposait d'un contrat de travail en cours de validité, et qu'au surplus, cette validité à supposer établie, l'exécution de ce contrat a été suspendue le 6 septembre 2023, soit antérieurement à la prise de la décision attaquée ; enfin, M. C a introduit son recours en référé près de six mois après la décision préfectorale attaquée ;
- après une substitution de base légale demandée sur le fondement des stipulations de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes du 14 septembre 1992, aucun des moyens soulevés par M. C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2405534 enregistrée le 11 avril 2024 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 14 septembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2024 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Heng, juge des référés,
- et les observations de Me Le Floch, représentant M. C, en sa présence, qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur les difficultés rencontrées par lui au début de sa scolarité en France, et sur son suivi actuel du deuxième semestre de sa première année de licence, après la validation du premier semestre au mois de février 2024, pour lequel il a pu passer ses examens la semaine précédant l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D C, ressortissant burkinabè né le 21 juillet 2000, est entré en France le 7 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour délivré en qualité d' " étudiant " valable jusqu'au 5 septembre 2022, puis s'est vu délivrer un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 5 septembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire totale par une décision du 16 avril 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l'espèce, si le préfet de la Loire-Atlantique conteste l'existence d'une situation d'urgence, les circonstances qu'il met en avant s'agissant de l'absence de conséquences de sa décision sur la formation suivie par l'intéressé et sur le maintien de son activité professionnelle, dont le contrat de travail a été suspendu du fait de l'expiration de son titre de séjour, sont contredites par les pièces versées au dossier, ce qui ne permet pas à l'administration de faire échec à cette présomption. Aussi, M. C explique avoir attendu la validation de son premier semestre d'études pour saisir le juge des référés. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. M. C, ressortissant burkinabè né le 21 juillet 2000, est entré en France le 7 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour délivré en qualité d' " étudiant " et s'est inscrit, pour l'année universitaire 2021-2022 en première année du cycle informatique et réseaux au sein de l'ISEN à Nantes. Il a été ajourné aux examens de fin d'année avec une moyenne de 2,62 sur 20, le constat de ses absences étant expliqué par son choix en cours d'année de se réorienter. Il s'est alors inscrit à l'université de Nantes pour l'année 2022-2023 en licence de physique-chimie-géosciences et sciences pour l'ingénieur, et a été ajourné aux examens de fin d'année avec une moyenne de 5,52 sur 20, puis en seconde session avec une moyenne de 6,87 sur 20. Après une nouvelle inscription pour l'année 2023-2024 en première année de licence de sciences de l'ingénieur, soit dans une matière qui s'inscrit dans la continuité de son précédent cursus, et son installation dans un logement pérenne, M. C a finalement validé le premier semestre de sa licence, certes postérieurement à la décision attaquée mais ce qui révèle le suivi d'études entamées précédemment, et poursuit depuis sa formation pour son second semestre, ce qui témoigne d'une progression certes lente mais régulière.
7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Burkina Faso du 14 septembre 1992, qui doivent, ainsi que le demande le préfet en défense, se substituer aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles est expressément fondée la décision en litige, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de la décision prise, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle.
Sur les frais liés à l'instance :
10. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Floch d'une somme de 1 000 euros (mille euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, et, dans l'attente de la décision prise, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
Article 4 : L'État versera à Me Le Floch, avocate de M. C, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C, au préfet de la Loire-Atlantique, et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 6 mai 2024.
La juge des référés,
H. HENG
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405519_20240506
TA9520 février 2026
DTA_2405534_20260220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2405519_20240506
Données disponibles
- Texte intégral