TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405519_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, complétée le 21 mai 2024, M. A B, représenté par Me Debrenne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du 22 février 2024 rejetant l'imputabilité au service de son accident du 7 juillet 2022 dont il a été victime, et de l'arrêté du 9 avril 2024 annulant les arrêtés des 8 août 2023, 12 octobre 2023, 13 novembre 2023 et 8 février 2024 portant placement et prolongation en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; 2°) de suspendre l'exécution du message électronique du 17 avril 2024 lui réclamant un trop-perçu ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il indique qu'il est ingénieur civil au service historique de la Défense depuis 2012, affecté au bureau du numérique et des systèmes d'information, qu'à la suite d'un entretien professionnel du 7 juillet 2022 avec son responsable , il a été victime d'un accident de travail qui l'a fait sombrer dans la dépression, qu'il a été placé en arrêt de travail du 8 juillet 2022 au 19 janvier 2024, qu'il a fait une déclaration d'accident de service le 11 juillet 2023, qu'une expertise a été réalisée le 26 septembre 2022 qui a conclu au lien avec les conditions de travail, que le conseil médical a confirmé cet avis le 20 juillet 2023, de même qu'une seconde expertise psychiatrique du 18 septembre 2023, qu'il a été placé en mi-temps thérapeutique à compter du 22 janvier 2024 mais qu'il fait l'objet d'une procédure de reclassement, son poste étant supprimé et que, par un arrêté du 22 février 2024, l'imputabilité au service de son accident lui est refusé, et il lui est réclamé un trop-perçu de salaires. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il va devoir rembourser le trop-perçu de salaire, et que la décision en cause le place dans une situation de demi-traitement, et, sur le doute sérieux, qu'elle a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car les propos dont il a été victime le 7 juillet 2022 excédaient l'exercice normal du pouvoir hiérarchique en lui reprochant des dysfonctionnements dont il n'était pas responsable et que la décision va à l'encontre des deux expertises et de l'avis du conseil médical. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 4 mai 2024 sous le n° 2405511, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 22 mai 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Debrenne, représentant M. B, présent, qui maintient que la condition d'urgence est satisfaite car la décision en cause entraîne son placement à demi-traitement, que l'entretien du 7 juillet 2022 est bien la cause de son accident de service, qu'il n'a pas été réalisé par son supérieur hiérarchique et a entrainé le départ de son équipe et que l'audit a été fait pour justifier la fermeture du service, qu'il a été l'objet d'intimidations de son interlocuteur avec des reproches sur des faits anciens, qu'il a été proprement sidéré par ces reproches et que deux expertises psychiatriques et un avis du comité médical ont été favorables à la reconnaissance et qui indique qu'il est dans un état psychologique précaire depuis le 22 janvier 2024 et qu'il continue d'exercer à mi-temps thérapeutique dans le même bureau. Le ministre des armées, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 février 2024, notifiée le 7 mars 2024, le ministre des armées a refusé de reconnaître imputable au service l'accident de service survenu le 7 juillet 2022 à M. B, ingénieur civil de la défense, affecté au service historique de la Défense à Vincennes (Val-de-Marne). Par un second arrêté du 9 avril 2024, le ministre des armées a annulé les arrêtés des 8 août, 12 octobre et 13 novembre 2023 et du 8 février 2024 plaçant M. B et le prolongeant en congé pour invalidité temporaire au service à titre provisoire. Enfin par un courrier électronique du 17 avril 2024, M. B a été informé qu'une somme de 388,44 euros allait lui être prélevé sur son traitement en remboursement de ses frais de transport perçus pour la période du 1er juin 2023 au 21 janvier 2024 en raison de son placement en congé de maladie ordinaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de la condition d'urgence, M. B soutient que la décision en cause " produit des effets immédiats sur sa situation administrative, financière et personnelle " car il va devoir rembourser la moitié des traitements perçus pendant la période de congé pour invalidité temporaire au service provisoire, que l'administration a déjà commencé à " se servir puisqu'elle a annoncé que dès le mois de mai 2024 ", sa rémunération sera amputée des frais de transport perçus au cours de la période du 1er juin 2023 au 21 janvier 2024, que l'urgence est même " doublement caractérisée ici " car le refus de reconnaitre l'imputabilité de l'accident du 7 juillet 2022 au service a pour conséquence d'annuler les congés pour invalidité temporaire au service et de le placer dans une situation de demi-traitement à compter de mai 2024, cette diminution substantielle de ses revenus le plaçant donc dans une situation de nature à nécessairement aggraver sa situation. 5. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucun élément chiffré, n'établit pas, comme il lui appartient de le faire, les conséquences des rappels de salaires susceptibles d'être mis à sa charge en application des arrêtés contestés sur ses revenus et leur influence sur ses charges fixes et celles de son foyer et ne soutient par ailleurs pas qu'il ne pourrait pas avoir accès à des dispositifs de compensation de salaires mis en place par son organisme mutualiste. 6. Au regard de l'ensemble de ces éléments qui ne permettent pas d'établir la réalité des conséquences des décisions contestées sur la situation financière de M. B, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie en l'espèce et en l'état de l'instruction. 7. Il résulte de ce qui précède de M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution des arrêtés et décision attaqués. 8. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Le juge des référés,La greffière, C : M. AymardC : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405519
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2405519_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel