TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405519_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. D B, représenté par Me Coste, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent " ou " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors qu'en dépit de sa demande de titre de séjour expressément formulée au titre du passeport talent, le préfet n'a pas examiné ce fondement et n'a même pas visé les dispositions applicables ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 421-7 et L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entraînent, par la voie de l'exception d'illégalité, l'illégalité subséquente de la décision fixant le pays de destination ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Coste, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, né le 18 novembre 1979, de nationalité ivoirienne, est entré régulièrement en France le 9 septembre 2014 sous couvert d'un visa " étudiant " renouvelé jusqu'au 31 octobre 2018. Le 23 novembre 2018, M. B a été destinataire d'une décision de refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français. La légalité de ces décisions a été confirmée par la cour administrative d'appel de Nantes le 23 janvier 2020. Il a été à nouveau destinataire d'un refus de délivrance de titre de séjour le 5 novembre 2021. Il s'est maintenu sur le territoire et a demandé à nouveau la délivrance d'un titre de séjour le 28 juillet 2023. Par arrêté du 26 décembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la demande de titre de séjour du 26 juillet 2023 adressée par M. B au préfet de la Gironde que le requérant a, sans équivoque, formulé une demande de titre de séjour " passeport et talent " à titre principal et a également demandé au préfet, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". En effet, le courrier par lequel il a sollicité son titre de séjour s'intitule " OBJET : demande de titre de séjour passeport talent, vie privée et familiale et à défaut salarié sur le fondement des dispositions des articles L. 421-7 et -9 ; L.423-23, L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Après un exposé des arguments relatifs à ses diplômes, à sa carrière universitaire et à ses productions écrites, M. B conclut sa demande ainsi : " C'est la raison pour laquelle () je sollicite la délivrance d'un titre de séjour passeport talent, à défaut vie privée et familiale, en dernier lieu salarié ". Pourtant le préfet ne vise pas les articles L. 421-7 et L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux titres de séjour passeport et talent, ne se livre à aucun examen sur ce fondement et indique d'ailleurs : " il a sollicité le 28 juillet 2023 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Ainsi, en ne procédant pas à l'examen de la demande de titre de séjour " passeport et talent ", en dépit de sa formulation expresse par M. B, le préfet de la Gironde a entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ()". 5. Le présent jugement, qui prononce l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2023 implique seulement eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Coste, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 26 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Coste la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Coste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme A E et Mme Khéra Benzaïd, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2024. La rapporteure, K. C Le président, D. Ferrari La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2405519_20241128
Données disponibles
- Texte intégral