TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405520_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 30 juin 2024, M. C B, représenté par Me Ali, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ali renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. M. B soutient que : - les décisions attaquées sont entachées de l'incompétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles sont entachées d'erreur de fait ; - elles sont entachées d'erreur de droit ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par le requérant n'est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, après appel de leur affaire à l'audience publique, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant de nationalité ivoirienne né le 6 juin 1984 à Bouaké, est entré en France le 18 juillet 2023. Il a présenté une demande d'asile le 25 juillet suivant, qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 octobre 2023, notifiée le 26 octobre suivant. Le rejet de sa demande a été confirmé par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 février 2024, notifiée le 7 mars suivant. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A D, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. B, en particulier les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que le préfet n'est astreint à aucune obligation d'exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'Office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le recours présenté devant la CNDA par M. B à l'encontre de la décision de l'OFPRA du 18 octobre 2023 a été rejeté le 21 février 2024 et que l'intéressé a reçu la notification de cette décision le 7 mars suivant. Par suite, le droit au maintien sur le territoire français au titre de l'asile de M. B a pris fin à cette date. En édictant l'arrêté attaqué du 2 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-1-4° du CESEDA. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas examiné d'office si le requérant pouvait bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 435-1 du CESEDA. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision d'éloignement. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la CEDH : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du CESEDA : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, arrivé en France, selon ses déclarations, en juillet 2023, ne démontre pas sa durée de séjour sur le territoire français. S'il soutient avoir établi sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels et familiaux, en raison de la présence de son épouse et de leurs cinq enfants, il n'est pas contesté que celle-ci se trouve également en situation irrégulière, sa demande d'asile ayant définitivement rejetée par la CNDA. D'autre part, le requérant ne justifie d'aucune intégration socio-économique. Enfin, M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Côte d'Ivoire où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché la décision attaquée d'erreur de fait ou d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont non seulement applicables aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 13. Si le requérant soutient qu'il est présent en France avec son épouse et leurs cinq enfants, il est constant que sa compagne, de la même nationalité, est également en situation irrégulière sur le territoire. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la famille de M. B rentre avec lui en Côte d'Ivoire, pour y poursuivre leur vie privée et familiale. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la CEDH : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du CESEDA : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. M. B, qui se prévaut des stipulations de l'article 3 de la CEDH, soutient qu'il risque d'être menacé en cas de retour dans son pays d'origine et que ses trois filles encourent également un risque d'excision. Cependant, d'une part, un tel moyen n'est opérant que sur la décision fixant le pays de destination, l'obligation de quitter le territoire français ne fixant pas en elle-même le pays de destination. D'autre part, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, le requérant ne fait valoir aucun élément circonstancié de nature à démontrer qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait, ainsi que les membres de sa famille, à des risques tangibles que l'autorité administrative aurait dû prendre en considération, alors même que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations précitées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2024 présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. La magistrate désignée Signé A. Lourtet Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2405520_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel