TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2405521_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Perrey, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 mai 2024 par laquelle l'Université de Strasbourg a refusé son admission en cursus d'odontologie ; 3°) d'enjoindre à l'Université de Strasbourg de réexaminer son dossier dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Université de Strasbourg une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée universitaire est imminente, que ses études en odontologie constituent son projet de vie et qu'il ne dispose d'aucune ressource financière ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le rejet de sa candidature ayant visiblement été actée avant la réunion du jury le 3 juin 2024 ; - il est impossible en l'état de l'instruction de savoir si le jury était régulièrement composé ; - la décision est insuffisamment motivée ; - les critères d'admission n'ont pas été portés à sa connaissance au préalable, sont irréguliers, subjectifs et discriminatoires ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le président de l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, le recours est irrecevable en ce que le courriel contesté en date du 28 mai 2024 qui émane du service de la scolarité n'est pas un acte décisoire mais a le caractère d'une simple information ; le service de la scolarité n'a pas la compétence pour prendre une décision ; du reste, aucune décision n'est encore intervenue ; - à titre subsidiaire, l'urgence n'est pas caractérisée et, compte tenu de l'absence de décision, les moyens de la requête sont inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 août 2024 tenue en présence de Mme Van der Beek, greffière d'audience : - le rapport de M. D, - les observations de Me Perrey, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de Mme B, pour l'Université de Strasbourg. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. M. C, réfugié syrien, a déposé un dossier de candidature pour la campagne 2024 afin d'intégrer le cursus odontologie à l'Université de Strasbourg, comme candidat hors Union européenne. Le 28 mai 2024, il a été informé par un courriel émanant d'un agent du service de la scolarité de l'établissement de ce que son dossier n'a pas été retenu pour les épreuves orales prévues au mois de juin 2024, ayant obtenu une note de 5 points inférieure au seuil d'admissibilité. M. C demande au juge des référés de suspendre cet acte. 5. En l'espèce, aucun des moyens susvisés présentés par M. C n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ni de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Perrey et au président de l'Université de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 13 août 2024. Le juge des référés, A. D La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek N°2405521
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2405521_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel