TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2405522_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme C et M. A demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 28 mai 2024 par lesquelles la commission de l'académie de Grenoble instituée par application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires qu'ils ont formés contre les décisions du 23 avril 2024 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère, a rejeté leurs demandes tendant à l'instruction à domicile de leurs enfants B et D au cours de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre à titre principal au recteur d'académie de leur accorder le bénéfice de l'instruction en famille ; à titre subsidiaire de réexaminer leur situation. Ils soutiennent que - il y a urgence à suspendre les décisions contestées dont l'exécution conduirait à modifier le cursus actuel des enfants ; - il y a un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige qui sont justifiées par l'itinérance de la famille, situation prévue par le 3° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissent la liberté de circulation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juillet 2024 sous le numéro 2405521 par laquelle Mme C et M. A demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience, Mme Fourcade a lu son rapport et entendu les observations de Mme C et celles de Mme E représentant la rectrice de l'académie de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 28 mai 2024. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées. 3. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérants, n'appelle, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G et M. A F, et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 7 août 2024. La juge des référés, F. Fourcade La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240552
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2405522_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel