TA671ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA67 · 1ère chambre — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2405522_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2024, Mme B... A..., représentée par Me Gueddari Ben Aziza, demande au tribunal : d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ; d’enjoindre à l’Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date à partir de laquelle son versement a été suspendu, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l’Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Elle soutient que : la décision attaquée est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux conditions matérielles d’accueil ; elle n’a pas été invitée à présenter ses observations sur la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’elle comprend ; elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, l’Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Dobry, les observations de Me Airiau, substituant Me Gueddari Ben Aziza, avocate de Mme A.... Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante angolaise née le 23 avril 1981, accompagnée de ses deux filles nées le 1er octobre 2012 et le 23 avril 2014, a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile enregistrée le 17 janvier 2024. Elle a accepté les conditions matérielles d’accueil qui lui ont alors été proposées, ainsi que la proposition d’hébergement qui lui a été faite le 23 janvier 2024, mais elle n’a pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel elle avait été orientée. Par la décision attaquée du 23 mai 2024, le directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait depuis le 17 janvier 2024. Sur la légalité de la décision contestée : En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». L’article L. 551-16 du même code dispose que : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié le 17 janvier 2024 d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, au cours duquel elle était assistée d’un interprète en langue lingala, qu’elle a déclarée comprendre. À cette occasion, elle a également signé un formulaire d’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil, sur lequel elle a coché la case « Je certifie avoir été informé(e) dans une langue que je comprends des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ». Au regard de ces éléments, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions dans lesquelles il pouvait être mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit dès lors être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l'immigration et de l'intégration a adressé à la requérante un courrier de notification d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil, l’invitant à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été présenté le 17 avril 2024 à son adresse déclarée, et il est revenu aux services de l’Office avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la requérante n’ayant pas même pris connaissance du courrier l’informant de l’intention de l’Office de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil, elle ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle n’a pas été mise en mesure d’en prendre connaissance dans une langue comprise par elle. Ce moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit, par conséquent, également être écarté. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne s’est pas rendue au centre d’hébergement vers lequel elle avait été orientée, malgré l’organisation de son arrivée par les services de l’Office français de l'immigration et de l'intégration puis les tentatives de la responsable du centre de la joindre aux coordonnées qu’elle avait indiquées. En outre, Mme A... ne demande dans la présente requête, au titre de l’injonction, que le versement de l’allocation pour demandeur d’asile et non un hébergement. Au regard de ces éléments, l’allégation de Mme A... selon laquelle elle et ses deux filles sont sans domicile fixe, allégation qui n’est assortie d’aucun commencement de preuve, ne peut être regardée comme établie et ne permet ainsi pas de caractériser une situation de vulnérabilité au sens de l’article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration aurait fait une inexacte application de ces dispositions s’agissant de la situation de vulnérabilité de la requérante doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation de la décision du 23 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Gueddari Ben Aziza et à l’Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, Mme Dobry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026. La rapporteure, S. Dobry Le président, T. Gros Le greffier, P. Haag La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6919 novembre 2024
DTA_2303824_20241119CAA3121 janvier 2025
DCA_24TL02737_20250121TA6722 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2405522_20260422
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2405522_20260422
Données disponibles
- Texte intégral