TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405524_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Harutyunyan, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sous sa vraie identité, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 960 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a demandé la modification de son titre de séjour, sous sa vraie identité le 4 mai 2021, demande qui a été prise en compte par le préfet le 2 mars 2022 et le 1er septembre 2022, elle a déposé un dossier de renouvellement de sa carte de séjour ; - la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la condition d'urgence est satisfaite ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C ressortissante arménienne, entrée en France en 2005, sous une fausse identité, a adressé, le 1er septembre 2022, un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, au nom de sa véritable identité, aux services préfectoraux des Bouches-du-Rhône. En l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour, malgré ses nombreuses relances, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme C a effectivement présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour le ler septembre 2022. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans le délai de quatre mois, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet des Bouches-du-Rhône, au plus tard le 1er janvier 2023, sans que n'y fasse obstacle la circonstance que les services préfectoraux aient indiqué que la demande de l'intéressée était en cours. Par suite, la demande de Mme C tendant à obtenir la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour fait obstacle à cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C doivent en conséquence être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 juin 2024. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2405524_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA