TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2405526_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du refus implicite du préfet de l'Isère de procéder au renouvellement du titre de séjour étudiant précédemment accordé ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer provisoirement une carte de séjour " étudiant " dans le délai de 30 jours à compter de l'ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte journalière de 50 euros, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte journalière de 50 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité du refus en litige car : - ce refus est entaché d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; les motifs de la décision en litige ont été demandés par un courrier reçu le 12 juillet 2024 ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande de suspension et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la requête en annulation enregistrée sous le n°2405525. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le juge des référés a, au cours de l'audience publique du 7 août 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Terrasson, pour M. C et de M. B, pour le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant albanais, a obtenu le 1er novembre 2021 une carte de séjour étudiant pluriannuelle valable jusqu'au 31 janvier 2024. Il a demandé le renouvellement de son titre le 1er décembre 2023 et ne s'est vu remettre une première attestation de prolongation d'instruction que le 18 avril 2024, valable jusqu'au 17 juillet 2024, qui n'a pas été renouvelée à son terme. Dans la présente instance, il demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur sa demande de renouvellement de sa carte déposée le 1er décembre 2023. 3. En défense, le préfet de l'Isère fait valoir que postérieurement à l'enregistrement de la requête, il a délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable du 7 août 2024 au 6 novembre 2024. Cette attestation a eu implicitement mais nécessairement pour effet de rouvrir l'instruction de la demande de l'intéressé et, par suite, de rapporter la décision implicite de rejet de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 8 août 2024 Le juge des référés, I. D La greffière, C. JASSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2405526_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel