TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405532_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2024, le 25 juillet 2024, M. A, représenté par Me Fisher, demande au tribunal : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu'il subit des suites d'une chute sur la voie publique dont il expose avoir été victime, le 24 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la métropole Aix-Marseille Provence du Service d'Assainissement Marseille Métropole (SERAMM) le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices qui relève de la responsabilité de la métropole Aix-Marseille Provence, en charge de la voie publique et du Service d'Assainissement Marseille Métropole (SERAMM). Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 juin 2024 la SERAMM, représentée par le président du conseil d'administration ne présente pas de conclusions. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2024 et le 5 septembre 2024, la Métropole Aix-Marseille Provence conclut au rejet de la requête et au versement par le requérant de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle soit être mise hors de cause, car seule la responsabilité de la SERAMM est susceptible d'être mise en cause ; - les faits ne sont pas établis, le lien de causalité entre le préjudice et l'ouvrage public n'est donc pas établi. Aucune action ne peut donc être menée devant le juge administratif. L'expertise est donc inutile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 2. Le requérant produit des photographies de la voirie publique qui montrent la présence d'une plaque d'égout dont la détérioration affectant le contour n'est pas signalée, à l'endroit où elle soutient avoir été victime d'une chute. Le requérant produit également un certificat d'admission en urgence à l'hôpital de la Casamance à Aubagne, le 24 octobre 2022 et l'attestation d'une personne indiquant avoir été témoin visuel de l'accident le même jour en fin de journée. Le requérant démontre ainsi suffisamment, par ces pièces, et au stade de la présente procédure, l'existence de fait susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d'usager victime d'un défaut d'entretien de la voie publique. 3. Par conséquent, il ne peut être regardé comme établi, de façon certaine, au stade de la présente instruction que la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence serait insusceptible d'être engagée, en totalité ou en partie seulement, devant le juge administratif, et sans qu'importe que l'entretien de la plaque d'égout, dont la détérioration est reprochée, serait entretenue par la SERAMM. Dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par la requérante, la mesure d'expertise sollicitée, qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d'être retenue sur le fond du litige et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par l'intéressé, revêt un caractère utile. Dès lors, la mesure d'expertise médicale demandée par le requérant entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise du requérant et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 4. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit mis à la charge la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées. Pour les mêmes motifs, la demande présentée par la métropole sur ce fondement doit également être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur D B, exerçant Polyclinique Malartic, 203 chemin de Faveyrolles à 83190 Ollioules, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante : 1°) examiner M. A et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) décrire l'état de santé de M. A, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence des blessures ayant justifié la prise en charge à l'hôpital d'Aubagne survenue le 24 octobre 2022 ou d'un état antérieur ou postérieur ; 3°) évaluer les préjudices corporels de M. A qui sont directement imputables à l'accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. A, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ; 4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme C, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ; 5°) dire si l'état de M. A est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ; 6°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en un exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la Métropole Aix-Marseille-Provence, au SERAMM (Service d'Assainissement de Marseille Métropole) et à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à l'expert, le docteur B. Fait à Marseille, le 16 septembre 2024. Le juge des référés, Signé JM ARGOUD La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
DTA_2405532_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel