TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2405535_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, la société DIPOL, représentée par la Selarl Dôme avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la société Alsace Habitat de communiquer rapport d'analyse des offres et les méthodes de notation utilisées ; 2°) d'ordonner la suspension de la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision s'y rapportant ; 3°) d'annuler la décision de la société Alsace Habitat rejetant l'offre de la société DIPOL déposée pour l'attribution du lot 4 dans le cadre de la procédure de mise en concurrence lancée pour les travaux de réfection des équipements sanitaires et mise en sécurité électrique 26-28-30-32-34-36 avenue Pierre Corneille à Strasbourg, et plus largement la procédure de passation du lot n°4 et tous actes et décisions s'y rapportant ; 4°) d'annuler au stade de l'appel à concurrence, le marché mise en œuvre par la société Alsace Habitat et relatif à la réalisation de travaux de réfection des équipements sanitaires et mise en sécurité électrique 26-28-30-32-34-36 avenue Pierre Corneille à Strasbourg ; 5°) d'enjoindre à la société Alsace Habitat de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres ; 6°) de mettre à la charge de la société Alsace Habitat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la société Alsace Habitat, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, la société DIPOL déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, la société DIPOL déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société DIPOL. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DIPOL, à la société Alsace Habitat et à la société ERKOL. Fait à Strasbourg, le 13 août 2024. Le juge des référés, A. A Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2405535_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel