TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405537_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, la Métropole de Lyon, représentée par Me Jakob, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à M. A B, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de quitter sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, l'aire d'accueil des gens du voyage située à Neuville-sur-Saône (Rhône) avec leurs biens et animaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de disposer des biens des intéressés qui n'auraient pas été évacués conformément aux dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution et de mettre à la charge de l'intéressé la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'occupation se fait sans droit ni titre ; - elle gère l'aire d'accueil ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, - les observations de Me Verrier pour la Métropole de Lyon, qui a repris les termes de la requête et maintenu l'ensemble de ses conclusions. Il souligne que l'aire d'accueil est saturée ; l'accueil doit rester provisoire ; M. B s'est installé sans titre sur l'aire d'accueil ; - et les observations de M. C B pour M. A B qui conclut au rejet de la requête ; il indique que des enfants sont scolarisés et que des personnes sont malades ; il précise qu'aucune place n'est disponible sur les autres aires d'accueil pour l'ensemble du groupe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction, que M. A B s'est installé sur l'emplacement n° 4 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Neuville-sur-Saône en vertu d'une convention d'occupation du domaine public en date du 8 juillet 2022, l'occupation devant prendre fin le 8 octobre 2022. Il a été autorisé à prolonger son séjour jusqu'au 22 mai 2023. Il est occupant sans droit ni titre à compter de cette date. En dépit d'une sommation de quitter les lieux du 26 février 2024, il s'est maintenu sur l'emplacement en litige. 4. Par ailleurs, le fonctionnement normal d'une aire d'accueil, qui a pour finalité un accueil provisoire et non permanent des gens du voyage, requiert que les usagers se conforment aux règles régissant les conditions d'accès et de stationnement temporaire, dans le respect des intérêts mutuels des occupants, du personnel et, plus généralement, de l'ordre public, et que les capacités d'accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. La mesure demandée vise ainsi à assurer cet objectif et les finalités propres d'une aire d'accueil. L'intéressé n'a fait état d'aucun élément susceptible de faire obstacle, en l'état de l'instruction, à la mise en œuvre de la mesure sollicitée par la Métropole de Lyon. 5. Dans ces circonstances, cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente, en l'espèce, les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 précité. 6. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à M. A B ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer immédiatement l'aire d'accueil en question, y compris des biens entreposés et de leurs animaux. Faute pour eux d'avoir libéré les lieux, la Métropole de Lyon pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion. Par ailleurs, le présent jugement est exécutoire selon les voies de droit commun. Il n'y a pas lieu, par suite, d'ordonner la remise des meubles des intéressés selon les dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ni de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A B ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer immédiatement, avec leurs biens et animaux, l'aire d'accueil de Neuville-sur-Saône qu'ils occupent. Article 2 : Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, la Métropole de Lyon pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole de Lyon, et à M. A B. Fait à Lyon, le 19 juin 2024. Le juge des référés, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2405537
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2405537_20240619
Données disponibles
- Texte intégral