TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 23 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405537_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 5 et le 16 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Loques, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bilate été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né en 2001 est, selon ses déclarations, entré en France en 2022. Il demande l'annulation de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il présentait une demande de réexamen de sa demande d'asile. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les personnes souffrant de troubles mentaux () ". 4. M. A soutient que l'office a commis une erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé, notamment psychologique, et son degré de vulnérabilité. En défense, l'OFII soutient que le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est sans incidence sur l'évolution de sa pathologie compte tenu de ce que le requérant bénéficie d'un suivi médical. Toutefois, M. A verse au dossier un certificat médical daté du 3 septembre 2024 réalisé par le médecin coordonnateur de zone de la direction territoriale de l'OFII de Montpellier, faisant état décompensation d'un syndrome de persécution, d'angoisses paroxystiques et de dépression. Le certificat, réalisé par un praticien hospitalier spécialiste, conclut " qu'un hébergement adapté à sa pathologie permettrait la poursuite des soins et une stabilisation sur le long terme ". Il suit de là que l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'état de vulnérabilité du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 septembre 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil soit accordé au requérant, à compter du 3 septembre 2024. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre une décision en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de l'OFII du 3 septembre 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 3 septembre 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Loques, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024. Le magistrat désigné, X. BILATE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
DTA_2405537_20240923
Données disponibles
- Texte intégral