TA44OQTF 6 semaines - M. HERVOUETOQTF 6 semaines - M. HERVOUETSatisfaction Totale
TA44 · OQTF 6 semaines - M. HERVOUET — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405542_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. A B, représenté par Me Paugam, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, subsidiairement d'annuler la seule décision fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - n'est pas suffisamment motivée ; - a été édictée en méconnaissance du droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination : - est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; - n'est pas suffisamment motivée ; - a été édictée en méconnaissance du droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré 3 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ; - les observations de Me Paugam, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et arguments, et précise que : - si M. A B est majeur, célibataire et sans enfant, il n'a que 20 ans, vit avec ses parents et ses jeunes sœurs et serait en situation d'isolement familial s'il était renvoyé en Géorgie ; - le jeune homme serait en situation de fragilité en Géorgie en raison, d'une part, de son origine ossète, et, d'autre part, de son orientation sexuelle mal acceptée dans la société homophobe. - le préfet de la Loire-Atlantique n'étant ni présent, ni représenté ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien né le 14 juin 2002, est entré sur le territoire français muni d'un passeport le 12 novembre 2022, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 27 avril 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 22 janvier 2024. Par un arrêté du 26 mars 2024, dont il demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle 2. Par une décision du 6 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B vit sur le territoire français avec son père, qui bénéficie d'une carte de séjour temporaire pour raison de santé, sa mère, qui bénéficie en conséquence d'une autorisation provisoire de séjour, et ses deux jeunes sœurs, qui sont scolarisées en France. Par suite, l'exécution de la décision par laquelle il lui est fait obligation de quitter le territoire français aurait pour conséquence de l'isoler durablement de la famille nucléaire dont il fait toujours partie, et porterait ainsi à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif retenu par le tribunal pour prononcer l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 mars 2024, le présent jugement implique nécessairement que l'administration délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Paugam de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Paugam une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A B, à Me Paugam et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le président du tribunal, C. HERVOUET La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier ***
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. HERVOUET
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. HERVOUET
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2405542_20241105
Données disponibles
- Texte intégral