TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405542_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Laazaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Ranou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A, ressortissante algérienne née le 1er mai 1987 à Boghni (Algérie), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur la décision portant refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /() / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
5. Il n'est pas contesté par Mme A que sa situation relève de la procédure du regroupement familial, ainsi que l'a relevé le préfet du Nord dans la décision attaquée. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. En l'espèce, Mme A est entrée sur le territoire français le 13 décembre 2022, soit un peu plus d'un an avant l'édiction de la décision en litige, à l'âge de trente-cinq ans. Si la requérante se prévaut de son mariage avec un ressortissant marocain résidant régulièrement sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que ce mariage a été célébré le 16 septembre 2023, présentant ainsi un caractère particulièrement récent. Par ailleurs, Mme A n'apporte aucun justificatif au soutien de son allégation concernant une grossesse. En outre, l'intéressée ne justifie d'aucune insertion professionnelle ni sociale. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces circonstances, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant d'admettre Mme A au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édictée sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme A n'a pas été prise pour l'application de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence. Dès lors, Mme A ne peut utilement exciper de l'illégalité de cette dernière à l'encontre de la décision en litige.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 et 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. LECLÈRELe président,
Signé
B. BAILLARD
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2405542_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel