TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405543_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Valay, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à Me Valay en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - l'OFII s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est inconventionnelle, en ce qu'elle contrevient à l'article 20 c) de la directive 2013/33/UE établissant des normes de l'accueil des personnes demandant la protection internationale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Champenois, les observations de Me Valay, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. L'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 5 février 1983 à Alexandrie, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. " 5. La décision vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et indique que l'intéressé ne peut se voir accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Ainsi, la décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation atteste d'un examen complet de sa situation. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l'OFII se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, selon l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, en dépit d'une mention erronée sur l'attestation de demande d'asile délivrée à M. A le 28 août 2024, celui-ci a bien présenté une demande de réexamen, sa première demande d'asile ayant été rejetée par décisions du 3 novembre et 31 décembre 2023. Par ailleurs, si le requérant soutient que son épouse et leurs deux enfants ont été placés en procédure Dublin le même jour et ont obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, il est constant qu'il s'agit, pour ces derniers, d'une première demande d'asile. L'OFII a donc fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ayant été transposé en droit interne, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige contreviendrait à ces dispositions. Le moyen tiré de sa méconnaissance doit donc être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La magistrate désignée, M. CHAMPENOISLa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2405543_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel