TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2405543_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme D C épouse A, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 27 octobre 1961, entrée en France le 28 octobre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 6 décembre 2023 son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. E B, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature pour signer la décision contestée, en vertu de l'arrêté n° 154 du 22 décembre 2023 du préfet du Val-d'Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise le même jour. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et les faits sur lesquels elle s'appuie. En particulier, elle mentionne l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et indique que Mme A est sans charge de famille en France et non dépourvue d'attaches en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans. Dans ces conditions, cette décision, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "() Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. En l'espèce, Mme A, qui dit être séparée de son époux et sans charge de famille en France, n'est entrée sur le territoire français qu'en octobre 2021 et ne justifie d'aucune insertion sociale particulière, excepté un engagement associatif, ni d'aucune insertion professionnelle. Si la requérante se prévaut de la présence de sa fratrie en France, elle n'établit pas l'intensité de ses liens avec celle-ci, et, en tout état de cause, ne conteste pas qu'elle dispose de fortes attaches en Algérie, où résident son époux et ses trois enfants et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 60 ans. Par ailleurs, la circonstance qu'elle a vécu par le passé en France et a été mise en possession de certificats de résidence est antérieure aux années 1990. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante.
7. En cinquième et dernier lieu, le droit au séjour des ressortissants algériens étant entièrement régi par l'accord franco-algérien susvisé, Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de titre de séjour en litige n'est pas entaché des illégalités dénoncées par Mme A. Celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que l'obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de ce refus.
9. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le préfet du Val-d'Oise, en prenant la décision attaquée, n'a pas méconnu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations.
En ce qui concerne la décision de fixation du pays de destination :
10. La décision fixant le pays de destination vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est indiqué que l'intéressée a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Cette décision précise que Mme A est de nationalité algérienne, n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie et dispose, en son article 4, qu'à défaut d'exécution volontaire dans le délai imparti pour ce faire, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2405543Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA954 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405543_20250304
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2405543_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel