TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2405546_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Grün, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer expressément sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité extrême de sa situation et à la rupture d'égalité dans l'accès au service public et à son dysfonctionnement ; - la mesure sera utile ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - aucune contestation sérieuse ne peut être établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue 12 août 2024 en présence de Mme Hirschner, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " 4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant tunisien né le 16 janvier 1987, a bénéficié d'un titre de séjour valable du 4 octobre 2021 au 3 octobre 2022, dont il a sollicité le renouvellement par un courrier réceptionné le 19 août 2022. Il s'est vu, en dernier lieu, délivrer un récépissé de carte de séjour valable du 9 juillet 2024 au 8 octobre 2024. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a décidé de lui délivrer une carte de résident valable du 2 août 2024 au 1er août 2034, laquelle a été éditée le 1er août 2024. Il suit de là que la requête de M. B a perdu son objet en cours d'instance et qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour M. B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. B. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées pour M. B tendant à ce que le préfet de la Moselle statue sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 13 août 2024. Le juge des référés, O. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2405546_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA