TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405547_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. A B, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 mars 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche, est né et a toujours vécu en France et est parent d'un enfant français et a soulevé une exception d'illégalité en raison de sa nationalité française dans le cadre du recours en annulation de la décision contestée ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : elle n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et comporte des erreurs de faits ; elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête n° 2403482 enregistrée le 9 avril 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gros, greffière d'audience, Mme Vaccaro-Planchet a lu son rapport et entendu les observations de Me Stadler, substituant Me Gillioen, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
3. En l'espèce, si le requérant fait valoir qu'il est né le 23 mars 2001 en France, où il a toujours vécu, est parent d'un enfant français né en 2018 et dispose d'une promesse d'embauche, il indique n'avoir effectué aucune démarche en vue de l'acquisition de la nationalité française, n'a présenté une première demande de titre de séjour qu'au mois de septembre 2023, à l'âge de vingt-deux ans, et n'apporte aucun élément de nature à établir les liens qu'il entretiendrait avec son enfant. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, les circonstances dont il se prévaut ne suffisent pas à établir que la décision par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour porterait une atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Dès lors, la condition relative à l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée n'est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 28 juin 2024.
La juge des référés, La greffière,
V. Vaccaro-Planchet E. Gros
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2405547_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel