TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2405547_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Grün, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité extrême de sa situation, à l'atteinte que cette situation porte à la dignité humaine, ainsi qu'à la discrimination et à la rupture d'égalité dans l'accès au service public et à son dysfonctionnement ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue 12 août 2024 en présence de Mme Hirschner, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " 4. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant algérien né le 8 avril 1999, est entré irrégulièrement en France en juin 2020. S'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français par des courriers réceptionnés en préfecture les 19 octobre 2023 et 6 mai 2024, l'intéressé s'est lui-même placé dans la situation qu'il déplore à présent au regard du droit au séjour, en s'étant maintenu irrégulièrement en France depuis 2020, y compris en dépit de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour dont il a fait l'objet le 1er juin 2021. Dans ces conditions, à supposer même qu'il remplisse les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour, et en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressé de nature à justifier un traitement prioritaire de sa demande, M. C ne peut soutenir que le retard pris par le préfet de la Moselle à lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour constitue une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 13 août 2024. Le juge des référés, O. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2405547_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel