TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2405548_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2024 et le 12 août 2024, M. C B, représenté par Me Keller, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la directrice de l'institut universitaire de technologie de Metz a mis son veto à sa nomination sur le poste n° 27MCF0532 ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à l'université de Lorraine de transmettre son nom à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche afin qu'il soit nommé sur ce poste, dans le délai de huit jours suivant la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens suivants tirés de ce que : - le défaut de consultation, lors du processus de recrutement, du conseil académique, en méconnaissance de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, et du conseil de l'IUT de Metz, en méconnaissance des articles L. 713-9 et D. 713-4 du code de l'éducation, constitue un vice substantiel l'ayant privé d'une garantie ; - la décision contestée méconnaît le principe d'égalité ; - elle fait grand cas d'un avis défavorable présenté comme émanant du chef du département informatique de l'IUT qui n'a jamais émis un tel avis ; - elle outrepasse les pouvoirs conférés à la directrice de l'IUT par l'article L. 713-9 du code de l'éducation pour s'opposer à une affectation ; - l'appréciation tenant à l'absence d'investissement dans le fonctionnement du département ne relève pas de la compétence de la direction de l'IUT et procède, en tout état de cause, d'une dénaturation de la fiche de poste, de sorte que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit manifeste ; - cette décision est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2024, l'université de Lorraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle tend à l'annulation et non à la suspension de la décision en litige et qu'elle n'est pas assortie d'un recours au fond ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 26 juillet 2024 sous le numéro 2405505 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue 12 août 2024 : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Keller, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et de M. B ; - les observations de Mme D, représentant la présidente de l'université de Lorraine, qui se désiste des fins de non-recevoir opposées dans son mémoire en défense et maintient ses autres conclusions et arguments. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est maître de conférences en informatique à l'université de Lorraine depuis le 1er septembre 1996 et exerce ses fonctions pédagogiques au sein de l'unité de formation et de recherche (UFR) " mathématiques, informatique, mécanique " et ses fonctions de recherche au sein du laboratoire de conception, optimisation et modélisation des systèmes (LCOMS). Le 27 mars 2024, il a présenté sa candidature au poste n° 27MCF0532 de maître de conférences en informatique à pourvoir au 1er septembre 2024 en vue d'occuper des fonctions d'enseignement au sein de l'institut universitaire de technologie (IUT) de Metz et des fonctions de recherche au sein du LCOMS. Sa candidature a été retenue le 20 juin 2024 par le comité de sélection puis a donné lieu à un avis favorable du conseil d'administration restreint de l'université de Lorraine lors de sa séance du 8 juillet 2024. Toutefois, le 15 juillet 2024, la directrice de l'IUT de Metz a émis un avis défavorable motivé ayant pour effet, en vertu de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, de faire obstacle à l'affectation de M. B au sein de cet établissement. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre à l'université de Lorraine de transmettre son nom à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche afin qu'il soit nommé sur le poste convoité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En premier lieu, la circonstance que le poste en litige ne soit pas pourvu à la rentrée universitaire 2024, pour regrettable qu'elle soit, n'apparaît pas susceptible d'affecter gravement l'organisation et la préparation des enseignements du département informatique de l'IUT de Metz, dès lors qu'il résulte de l'instruction, en particulier des débats à l'audience, que cette situation perdure depuis cinq ans, à la suite du départ en détachement de son titulaire, et que les enseignements dans les matières concernées sont, depuis lors, assurés par d'autres enseignants, titulaires ou vacataires. Ainsi, il n'est pas établi que la décision attaquée affecte de manière grave l'existence ou la qualité des cours dans la matière considérée. En second lieu, si M. B soutient que le caractère injuste et arbitraire du véto que la directrice de l'IUT a opposé à son affectation sur le poste sur lequel il avait été sélectionné a des conséquences directes sur sa santé psychologique et physique qui ne pourront être durablement supportées et que la disparition du poste ou sa republication ultérieure ne lui permettra pas d'obtenir une réparation appropriée, ces conséquences, pour dommageables qu'elles puissent être, n'affectent pas l'emploi de maître de conférences que l'intéressé occupe au sein de l'université de Lorraine depuis 1996, dans ses deux composantes d'enseignement, au sein de l'UFR " mathématiques, informatique, mécanique ", et de recherche, au sein du LCOMS, non plus que sa faculté à concourir à nouveau sur le poste convoité dans le cadre de la prochaine campagne de recrutement, laquelle interviendra, selon les déclarations à l'audience de la représentante de l'université de Lorraine, au titre de l'année universitaire suivante. Ainsi, les éléments dont le requérant se prévaut ne sauraient justifier de l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. 5. Il résulte de ce qui précède que, faute pour la décision contestée de porter une atteinte grave et immédiate à un intérêt public ou à la situation de M. B au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence posée par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie. 6. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de M B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'université de Lorraine. Fait à Strasbourg, le 14 août 2024. Le juge des référés, O. A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2405548_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA