TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405549_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin et 1er juillet 2024, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de Vaucluse n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, - les observations de Me Gonand, avocat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que si le métier de maçon n'est pas un métier dit " en tension ", il connaît des difficultés de recrutement ; - les observations de M. B, qui, après avoir confirmé les moyens exposés par son avocat, répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction ; -le préfet de Vaucluse n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de Vaucluse a obligé M. B, ressortissant marocain né le 1er juin 1996, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à son encontre. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () " 3. M. B est entré en juillet 2018 sur le territoire français sous couvert d'un contrat de travail visé par l'administration et il s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel valable du 25 octobre 2018 au 24 octobre 2021 en tant que travailleur saisonnier. Il ressort des pièces du dossier qu'il travaille en qualité de maçon pour la même société de construction depuis janvier 2019, soit depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. Son employeur, présent à l'audience, témoigne de son engagement, de son sérieux et de la qualité de son travail et indique au tribunal les difficultés qu'il rencontre à recruter des ouvriers du niveau de compétences du requérant, ouvriers qu'il doit au surplus former à la maçonnerie à pierres sèches ainsi qu'il l'a fait avec ce dernier, technique spécifiquement utilisée dans son entreprise pour des chantiers importants tels que la réalisation de bâtiments d'hôtellerie. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le requérant bénéficie d'une autorisation de travail délivrée par l'administration le 17 mars 2023 pour un emploi de maçon dans la société qui l'emploie depuis le 13 mars 2023. Si M. B est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses deux frères et ne peut se prévaloir que d'une relation récente avec une ressortissante française, il doit être regardé par la durée et la continuité de son séjour ainsi que par son engagement professionnel auprès de son employeur comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels sur le territoire français. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir que la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquences, celles lui refusant un délai de départ volontaire, lui interdisant de retourner en France pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé E-M. BalussouLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2405549_20240703
Données disponibles
- Texte intégral