TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2405549_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Hamza-Sanchez, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation irrégulière dans laquelle elle est maintenue ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue 12 août 2024 en présence de Mme Hirschner, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 4. Mme C, ressortissante albanaise née le 2 septembre 1984, déclare être entrée en France le 21 décembre 2016, avec son conjoint et leurs trois enfants, en vue d'y solliciter l'asile, qui lui a cependant été refusé. Un quatrième enfant est né le 10 septembre 2017. Si la requérante fait valoir qu'elle a bénéficié d'une autorisation provisoire au séjour de six mois pour soins en 2019 et que l'absence d'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, présentée par un courrier réceptionné en préfecture le 31 juillet 2023, la met dans une situation irrégulière précaire, l'intéressée s'est elle-même placée dans la situation qu'elle déplore à présent au regard du droit au séjour, en s'étant maintenue irrégulièrement en France depuis le rejet de sa demande d'asile, en dépit au surplus de deux obligations de quitter le territoire français des 7 septembre 2018 et 1er juillet 2021 dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. Dans ces conditions et en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressée de nature à justifier un traitement prioritaire de sa demande, Mme C ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative rendant nécessaire l'édiction de la mesure sollicitée à très bref délai. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 13 août 2024. Le juge des référés, O. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2405549_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel