TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405550_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. B A, représenté par Me Barrier, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction compte tenu de sa décision du 21 juin 2024 accordant à M. A la carte professionnelle sollicitée, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.
2. Par une décision du 21 juin 2024 postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré la carte professionnelle sollicitée par M. A. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête en référé présentée par M. A, ces conclusions étant devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête en référé présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 26 juin 2024.
Le juge des référés,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2405550_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA