TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2405550_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2024 et le 21 août 2024, M. A D, représenté par Me Dezempte, demande au juge des référés : 1°) de suspendre les effets de l'avis du 1er juillet 2024 du jury académique de certification des professeurs des écoles en tant qu'il est favorable à son licenciement et de l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le recteur de l'académie de Strasbourg l'a licencié pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de le réintégrer en qualité de professeur des écoles stagiaire en seconde année de stage dans le délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'avis du 1er juillet 2024 du jury académique : - le défaut de motivation de cet avis ; - l'absence d'avis relatif à l'intérêt de l'autoriser à effectuer une seconde et dernière année de stage, en méconnaissance de l'article 8 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ; - la composition irrégulière du jury académique, en méconnaissance de l'article 4 du même arrêté ; - l'erreur manifeste dans l'appréciation de son aptitude professionnelle dont l'avis est entaché en tant qu'il est favorable à son licenciement, au regard de l'avis de l'inspectrice d'académie et du rapport du tuteur académique ; - est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 4 juillet 2024 du recteur, l'illégalité de l'avis du jury académique, avec lequel cette décision de licenciement forme une opération complexe. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 29 juillet 2024 sous le numéro 2405532 par laquelle M. D demande l'annulation des actes attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 22 août 2024 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Diaby, substituant Me Dezempte, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et de M. D, présent à l'audience ; - les observations de M. C, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg, qui maintient ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, lauréat du concours externe de professeur des écoles lors de la session 2023, a été affecté comme professeur des écoles stagiaires à l'école élémentaire Henri Matisse de Mulhouse dans une classe à double niveau pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2023. A l'issue de son année de stage, le jury académique de certification a rendu, en date du 1er juillet 2024, un avis défavorable à la certification de l'intéressé et favorable à son licenciement. Par un arrêté du 4 suivant, le recteur de l'académie de Strasbourg a alors prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 2024. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'avis du 1er juillet 2024 du jury académique en tant qu'il est favorable à son licenciement et de l'arrêté du 4 juillet 2024 du recteur et d'enjoindre à ce dernier de procéder à sa réintégration en qualité de professeur des écoles stagiaire en seconde année de stage. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Sur les conclusions à fin de suspension : Quant à l'urgence : 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. L'avis du jury académique de certification en tant qu'il se prononce en faveur du licenciement de M. D, qui lie l'administration dans sa prise de décision, et l'arrêté subséquent du recteur de l'académie de Strasbourg contestés ont pour conséquence de priver l'intéressé de son emploi et sont, en l'espèce, de nature à bouleverser ses conditions d'existence à compter du 1er septembre 2024. Il ne résulte pas de l'instruction, en revanche, que le bon fonctionnement du service public de l'éducation et l'intérêt des élèves feraient obstacle à l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition tenant à l'urgence au sens de cet article doit, en l'espèce, être regardée comme remplie. Quant aux moyens : 5. Aux termes de l'article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique () ". Aux termes de l'article 12 de ce décret : " A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l'article 10. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles () ". Aux termes de l'article 13 du même décret : " Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire () ". 6. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires : " Il est constitué un jury académique de cinq à huit membres nommés par le recteur. / Le recteur ou son représentant préside le jury. / A la demande de son président, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction des effectifs. / Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les directeurs académiques des services de l'éducation nationale, les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription, les enseignants-chercheurs, les enseignants du second degré et les professeurs des écoles maîtres formateurs () ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. - Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage dans les écoles et établissements visés à l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé : / 1° L'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter d'une inspection ; / 2° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance () ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Le jury entend au cours d'un entretien chaque fonctionnaire stagiaire pour lequel il envisage de ne pas proposer la titularisation. " Aux termes de l'article 8 du même arrêté : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, l'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage () ". Aux termes de l'article 9 du même arrêté : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. / Il arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. " 7. Il résulte notamment de ces dispositions que le jury académique se prononce à l'issue d'une période de formation et de stage. S'agissant non d'un concours ou d'un examen mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir en cas d'erreur manifeste. 8. Il ressort des pièces du dossier que, pour fonder son avis défavorable à la certification de M. D et au renouvellement de son stage pour une seconde année, le jury académique a considéré que l'intéressé ne mesurait pas ses difficultés en termes de posture professionnelle et sa responsabilité sur ce plan, et que son dossier faisait état de difficultés nombreuses, liées à la fois à sa posture et aux gestes professionnels attendus, pour lesquelles plusieurs compétences n'ont pas été validées par l'inspectrice de l'éducation nationale chargée de l'évaluation de ce stagiaire tandis que le tuteur désigné pour l'accompagner durant son stage a évoqué une évolution " tout juste satisfaisante ". Toutefois, d'une part, si à l'issue d'une visite intervenue le 6 mai 2024, l'inspectrice d'académie, qui a validé dix-neuf des vingt-sept compétences attendues de la part d'un professeur des écoles stagiaire, a rendu un avis défavorable à la titularisation de M. D, motifs pris, notamment, du développement insuffisant des compétences pour prétendre à une titularisation en raison d'un démarrage trop lent, d'une maîtrise encore incertaine de trop de notions et d'une relation aux élèves, marquée par une parole trop régulatrice et familière, qui doit encore évoluer afin de gagner en bienveillance et permettre aux élèves d'apprendre dans de bonnes conditions de travail, elle propose néanmoins que l'intéressé, dont elle a considéré qu'il affichait une posture d'enseignant mettant les élèves en sécurité, bénéficie d'une seconde année de stage pour approfondir et surtout affiner les connaissances à transmettre et construire un outillage didactique qui lui soit propre et utile au quotidien. D'autre part, le directeur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation de l'académie de Strasbourg a émis un avis favorable à sa titularisation. En outre, son tuteur, qui a considéré comme suffisamment acquises vingt-cinq des vingt-sept compétences attendues, s'il a relevé, notamment, des difficultés ou insuffisances en termes de posture, de maîtrise des savoirs pédagogiques et didactiques ou de capacité à porter une analyse réflexive, il a également souligné des progrès sensibles réalisés par M. D depuis sa prise de poste lui ayant permis notamment d'intégrer progressivement les gestes attendus, de porter un regard critique et constructif sur son enseignement, quoique de manière encore irrégulière, et d'instaurer une relation de confiance et de respect mutuel avec les élèves en dépit de quelques moments de flottement persistants dus à certaines remarques de l'enseignant. Ainsi, tout en mettant en exergue les insuffisances pédagogiques et posturales de M. D dans sa pratique professionnelle, que le requérant n'a pas niées et a de nouveau reconnues lors de l'audience, ses différentes évaluations soulignent également les progrès qu'il a accomplis depuis sa prise de fonction et font apparaître sans équivoque une possibilité d'amélioration. Dans ces conditions, nonobstant le signalement en date du 24 juin 2024 par la directrice de son école d'éléments préoccupants tenant à des propos et postures rapportés jugés inadaptés, sur lesquels l'intéressé a cependant pu fournir des éclaircissements lors d'un entretien avec l'inspectrice de l'éducation nationale qui s'est tenu le lendemain, et compte tenu aussi des difficultés inhérentes à une première affectation dans un établissement situé dans une zone relevant du réseau d'éducation prioritaire " REP+ ", les moyens tirés, d'une part, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'avis du jury académique de certification en tant qu'il s'est prononcé contre le renouvellement de son stage et, d'autre part, de l'illégalité entachant par voie d'exception l'arrêté du recteur prononçant son licenciement à compter du 1er septembre 2024 sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces deux décisions. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander la suspension de l'exécution des décisions contestées jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. A la date de la présente ordonnance, M. D a toujours la qualité de professeur des écoles stagiaires dès lors que son licenciement n'interviendra que le 1er septembre 2024. Par suite, la présente ordonnance implique seulement d'enjoindre à l'administration de renouveler, dans le délai de quinze jours, le stage de M. D pour une seconde année. Sur les frais liés au litige : 11. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'avis du 1er juillet 2024 du jury académique de certification, en tant qu'il est favorable au licenciement de M. D, et de l'arrêté du 4 juillet 2024 du recteur de l'académie de Strasbourg prononçant son licenciement à compter du 1er septembre 2024 sont suspendus jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur la requête aux fins d'annulation présentée par le requérant. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Strasbourg de renouveler le stage de M. D, dans le délai de quinze jours suivant la présente ordonnance, jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur la requête aux fins d'annulation présentée par le requérant. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 26 août 2024. Le juge des référés, O. B La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2405550_20240826
Données disponibles
- Texte intégral