TA449ème chambre9ème chambreCitée 3×
TA44 · 9ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2405550_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, la société de droit roumain Fair Spirit Shipping SRL demande au tribunal d’annuler la décision n°2023-018688 du 9 janvier 2024 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Pays de la Loire a prononcé à son encontre onze amendes de 1 500 euros et cinq amendes de 5 000 euros, soit un montant total de 21 500 euros à la suite de manquements en matière de déclarations préalables de travailleurs détachés et de la décharger de la somme due. Elle soutient que : - plusieurs marins ont été déclarés sur les mêmes formulaires ; - l’administration a retenu plus de manquements que de documents non conformes ; - les manquements allégués sont en réalité une présentation tardive du formulaire. Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 avril 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour avoir été présentée sans ministère d’avocat ; - la requête n’a plus d’objet, la décision attaquée ayant été retirée, à la suite d’une erreur matérielle, par décision du DREETS du 15 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience. Considérant ce qui suit : La société de droit roumain Fair Spirit Shipping SRL, spécialisée dans le transport de fret fluvial, a fait l’objet d’un contrôle entre novembre 2022 et janvier 2023 par les services de l’inspection du travail de Loire-Atlantique au cours duquel il a été constaté qu’une partie des prestations de l’entreprise avait été réalisée en France entre juillet et décembre 2022 sans que les déclarations préalables de détachement de cinq salariés, couvrant l’intégralité des journées de travail, ait été établies. Entre novembre 2022 et janvier 2023, l’agent de contrôle a sollicité en vain la transmission de la garantie financière et des contrats de mission, documents devant être présentés en cas de détachement de salariés par une entreprise de travail temporaire. Faute de présentation de ces documents, par une décision du 9 janvier 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de la société requérante onze amendes de 1 500 euros et cinq amendes de 5 000 euros, soit un montant total de 21 500 euros. Par une seconde décision du 15 janvier 2024, cette autorité administrative a retiré la première décision en raison d’une erreur matérielle portant sur sa date et prononcé de nouvelles amendes à hauteur de 21 500 euros. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant (…) ». La requête de la société Fair Spirit Shipping SRL tend à l’annulation de la décision du 9 janvier 2024 prononçant des amendes pour un montant total de 21 500 euros à titre de sanction administrative. Ainsi, un tel litige entre dans le champ des dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de justice administrative et ne se rattache à aucun des cas de dispense du ministère d’avocat prévus à l’article R. 431-3 du même code. Une fin de non-recevoir a été opposée en ce sens par la direction régionale de l’emploi, du travail et des solidarités dans son mémoire en défense. Ce mémoire a été communiqué à la société requérante le 2 mai 2024 par l’application Télérecours citoyens mais la société n’a justifié d’aucune démarche en vue de régulariser l’absence de présentation de sa requête par un avocat. Il en résulte que cette fin de non-recevoir est fondée et la requête doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Fair Spirit Shipping SRL est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à la société Fair Spirit Shiping SRL et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Penhoat, président, Mme Guillemin, première conseillère, M. Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La rapporteure, F. Guillemin Le président, A. Penhoat La greffière, A. Voisin La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2405550_20260430
Données disponibles
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