TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2405551_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B D, représenté par Me Morand-Lahouazi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a prolongé son placement à l'isolement à compter du 6 juillet 2024 jusqu'au 6 octobre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de placement à l'isolement produit des effets immédiats sur sa situation en entrainant illégalement des conséquences directes sur ses conditions de détention ; - est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que cette décision a été prise en dehors de tout cadre légal dès lors qu'il avait précédemment été maintenu à l'isolement sans qu'une décision de prolongation ait été prise dans le délai légal pour ce faire, en méconnaissance de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu des circonstances particulières liées à la personnalité du requérant et à la nécessité de préserver l'ordre public de l'établissement pénitentiaire ; - le moyen soulevé, tiré de l'exception d'illégalité, n'est pas fondé. Vu : - la requête enregistrée le 29 juillet 2024 sous le numéro 2405537 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue 12 août 2024 : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Zimmermann substituant Me Morand-Lahouazi, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. E, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, et de M. C, directeur du centre pénitentiaire de Metz. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été écroué le 16 février 2023 au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, où il été placé à l'isolement en urgence le 20 février 2023 puis par une décision du 24 suivant. Transféré le 1er mars 2023 à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille, il a fait l'objet d'un isolement judiciaire par deux ordonnances des 9 et 17 mars 2023 de juges des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille. Transféré le 18 septembre 2023 au centre pénitentiaire de Metz, il a de nouveau été placé à l'isolement à compter du 26 octobre 2023, à titre provisoire, puis par une décision du 30 octobre 2023 jusqu'au 13 janvier 2024. Son placement à l'isolement a ensuite été prolongé, en dernier lieu du 6 juillet 2024 au 6 octobre 2024 par une décision du 25 juin 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice. M. D demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité () ". Aux termes de l'article R. 213-25 du même code : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable () ". Aux termes de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé () ". 4. Chaque décision de placement à l'isolement, la première comme les décisions ultérieures de prolongation ou de refus de mainlevée, doit se fonder sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes. Il s'ensuit que la nécessité du maintien de la mesure d'isolement doit être appréciée compte tenu du comportement de l'intéressé, des risques qu'il faisait peser sur le maintien du bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire à la date à laquelle elle a été prise et qu'il continue de faire peser à la date de la présente décision et sur le fait de savoir si cette mesure constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. 5. En l'état de l'instruction, l'unique moyen tiré de l'illégalité du maintien de fait à l'isolement du requérant pendant douze jours à compter du 13 janvier 2024 faute de décision de prolongation intervenue dans le délai légal n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que les conclusions présentées par M. D sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Strasbourg, le 13 août 2024. Le juge des référés, O. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2405551_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel