TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405553_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme B A, représentée par M. C, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non obtention de l'aide juridictionnelle à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de base légale en l'absence d'un texte subordonnant l'enregistrement d'une demande de titre de séjour à l'absence d'obligation de quitter le territoire français ; - elle justifie d'un élément nouveau postérieur à l'arrêté du préfet de police du 8 août 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français de sorte que sa demande n'est pas abusive ou dilatoire. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2024 le rapport de Mme Aubert, présidente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 17 février 1994 aux Philippines, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été enregistrée par la préfecture de police le 13 février 2024 puis rejetée par une décision du préfet de police du 19 février 2024. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision de refus de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En application de cet article et eu égard à l'urgence à statuer, il y a lieu de prononcer l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N'ayant pas satisfait l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative () ". 4. La décision de refus de titre de séjour attaquée est fondée sur l'absence de nouveaux éléments postérieurs à l'arrêté du préfet de police du 8 août 2023 notifié le 12 août suivant portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire français alors que Mme A justifie de l'enregistrement le 12 décembre 2023 d'une déclaration conjointe de pacte civil de solidarité faite avec une ressortissante française avec laquelle elle soutient avoir une vie commune depuis 2021. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait est fondé. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du préfet de police du 19 février 2024 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de Mme A, enregistrée le 13 février 2024. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à son réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me C, conseil de Mme A, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 19 février 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me C, conseil de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public après mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La présidente-rapporteure, S. AUBERT L'assesseur le plus ancien, S. JULINET La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2405553_20241115
Données disponibles
- Texte intégral