TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405554_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme D B, représentée par Me Cloris, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°245549 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 15 mars 2024, tenue en présence de M. Fadel, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Leroy, représentant Mme A B, qui a repris les termes de la requête et fait valoir que la requérante a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour dès le dépôt de sa demande ; - les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme A B, ressortissante costaricaine née 2 janvier 1975, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour " salarié " dont elle été titulaire depuis le mois de mars 2022. Le préfet de police a classé cette demande sans suite. L'urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition de l'urgence doit être admise. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B réside en France depuis l'année 2013 et que plusieurs membres de sa famille y sont installés, soit sous couvert d'une carte de résident, soit étant de nationalité française. En outre, elle y est insérée professionnellement. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de Mme A B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision de préfet de police en date du 16 février 2024 est suspendue. Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à Mme A B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 15 mars 2024 La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405554
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Chronologie de l'affaire
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TA7515 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2405554_20240315
Données disponibles
- Texte intégral