TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2405559_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Reboul, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble instituée par application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé contre la décision du 3 mai 2024 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère, a rejeté sa demande tendant à l'instruction à domicile de son fils A au cours de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre à titre principal au recteur d'académie de délivrer l'autorisation provisoire d'instruire l'enfant A Perret B en famille dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre le recteur d'académie de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Il y a urgence à suspendre la décision contestée dont l'exécution conduirait à bref délai à modifier le cursus actuel de l'enfant ; - Il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, laquelle est entachée d'incompétence, est entachée d'un vice de procédure, est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur de fait, méconnait l'article L.131-15 du code de l'éducation, méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juillet 2024 sous le numéro 2405558 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, pour statuer sur la requête en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience, Mme Fourcade a lu son rapport et entendu les observations de Me Poret pour Mme B et celles de Mme C représentant la rectrice de l'académie de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 mai 2024. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par la requérante, n'appelle, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 7 août 2024. La juge des référés, F. Fourcade La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405559
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2405559_20240807
Données disponibles
- Texte intégral