TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405560_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, la commune de La Tour, représentée par son maire, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de tous occupants sans droit ni titre du terrain situé 254 route Dufresne Sommeiller, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage de Haute-Savoie 2019-2025 et notamment son point 15.3 relatif aux obligations ; - l'arrêté du maire de La Tour pris le 23 janvier 2024 interdisant le stationnement des caravanes suite à l'ouverture d'une aire de grand passage pour l'arrondissement de Bonneville ; - la déclaration d'utilité publique du 26 mars 2013 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 juillet 2024 tenue en présence de M. Palmer, greffier, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de M. A, représentant les occupants. Ce dernier indique que le département de la Haute-Savoie ne respecte pas le schéma départemental qui prévoit une aire d'accueil de 4 ha ; qu'il n'existe que deux aires d'accueil de 1,3 ha à Seynod et de 2 ha à Allinges ; que le groupe, qui compte plus de 120 caravanes, a annoncé son arrivée six mois à l'avance par courrier recommandé ; qu'à leur arrivée, l'aire d'Allinges était prise et qu'ils ont occupé celle de Seynod mais qu'un groupe est arrivé une semaine plus tard de sorte qu'après avoir pris attache avec la préfecture, ils ont opté pour l'occupation du terrain public en litige le 20 juillet. Il montre une version numérique d'un courrier indiquant que le groupe est attendu sur une aire de grand passage dans l'Ain le 11 août prochain ainsi qu'une attestation du maire du Bourget-du-Lac selon laquelle le groupe a respecté la convention conclue entre eux lors de son occupation du domaine public à compter du 11 juillet 2024. Il précise enfin que des bennes à ordures sont en place, que le groupe dispose de compteurs Linky leur permettant d'acquitter leur consommation électrique et de broyeurs dont ils déversent les eaux usées dans des communes voisines sur des points destinés aux campings cars. Questionné sur le captage d'eau, il indique que ce secteur clos de 20 mètres sur 20 mètres n'est pas occupé par le groupe, qui ne déverse pas d'eaux usées alentours. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Il résulte de l'instruction que les personnes de la communauté des gens du voyage qui se sont installées avec leurs véhicules et leurs caravanes sur le terrain de football situé 254 route Dufresne Sommeiller et ses dépendances (stationnement, bâtiments à usage de vestiaire) ne justifient d'aucun titre les habilitant à occuper cette partie du domaine public de la commune. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par la commune de La Tour ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Cette mesure présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que, d'une part, cette occupation du stade et des vestiaires est préjudiciable aux activités sportives et, d'autre part, qu'elle se situe dans le périmètre de protection certes pas immédiate mais néanmoins rapprochée du captage d'eau potable desservant l'hôpital riverain qui accueille une maison de retraite, un foyer d'accueil médicalisé et un centre de soins de suite et de soins palliatifs. A supposer même qu'elle ne s'accompagnerait pas de déversements d'eaux usées, la seule occupation par de très nombreux véhicules de ce secteur particulièrement sensible et réglementé constitue un risque sanitaire. 4. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à tout autre occupant sans droit ni titre d'évacuer sans délai cette parcelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chaque véhicule et pour chaque caravane. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à tout occupant sans droit ni titre du terrain de football situé 254 route Dufresne Sommeiller à La Tour et de ses dépendances (stationnement, bâtiments à usage de vestiaire), d'évacuer sans délai cette parcelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chaque véhicule et pour chaque caravane. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Tour et à tout occupant sans droit ni titre du terrain en litige. Fait à Grenoble, le 31 juillet 2024. La juge des référés, A. TRIOLET Le greffier, M. PALMER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2405560_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel