TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2405560_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 février 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle vit dans une situation particulièrement précaire, sans logement ni revenus ; - est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce qu'elle justifie de motifs légitimes expliquant le dépôt tardif de sa demande d'asile, tenant à son état dépressif et fragile et à son isolement à son arrivée en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d'urgence, dès lors que le juge de l'excès de pouvoir doit statuer dans le délai de quinze jours prévu à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire : - la condition tenant à l'urgence n'est pas caractérisée ; - il n'existe aucun doute sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le numéro 2405565 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ; - le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue 12 août 2024 en présence de Mme Hirschner, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 février 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Metz a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme C, ressortissante gabonaise née le 27 octobre 1981, au motif qu'elle a présenté une demande d'asile, sans motif légitime, au-delà du délai de 90 jours suivant son entrée en France. La requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme C, l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur le 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressée est entrée en France le 12 septembre 2023 et n'a sollicité l'asile que près de cinq mois plus tard, le 2 février 2024, au-delà du délai légal de 90 jours, sans motif légitime. Il résulte de l'instruction que l'unique moyen de la requête, tiré de ce qu'elle justifie de motifs légitimes expliquant le dépôt tardif de sa demande d'asile, n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, laquelle ne saurait, en tout état de cause, être accueillie dès lors que les nouvelles règles procédurales du contentieux des conditions matérielles d'accueil issues de l'article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur le 15 juillet 2024, en vertu des dispositions combinées du IV de l'article 86 de cette loi et du I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, et sans qu'il soit besoin non plus de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 13 août 2024. Le juge des référés, O. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2405560_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel