TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405560_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Marigard, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le Maroc, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi en exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par un jugement du 18 janvier 2024 du tribunal correctionnel de Blois. Il soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues au titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Marigard, représentant M. A qui soutient pour la première fois à l'audience que la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 h 43. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 2 février 1990 a été condamné par un jugement du 18 janvier 2024 du tribunal correctionnel de Blois à une peine d'emprisonnement de 18 mois et à une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans pour des faits de violation de domicile, d'introduction de domicile avec manœuvres, menaces, voie de faits ou contraintes, usage illicite de stupéfiants, refus de se soumettre à un test d'alcoolémie lors de la constatation d'un délit, rébellion et détention frauduleuse de faux documents. L'intéressé a été écroué à la maison d'arrêt de Blois le 15 décembre 2023 puis au centre de détention de Châteaudun le 28 mai 2024. À l'issue de son audition en détention le 19 décembre 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a, par arrêté du 26 décembre 2024, fixé le Maroc comme pays de destination ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision portant fixation du pays de renvoi, même lorsqu'elle est prise en exécution d'une interdiction judiciaire de territoire français, constitue une mesure de police et doit, par suite, être motivée. Il incombe ainsi au préfet, préalablement à l'édiction d'une telle décision, d'avertir l'étranger de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai pour présenter ses observations, lequel doit être suffisant. En revanche, les dispositions précitées n'imposent pas à l'administration d'informer l'intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 2 décembre 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a informé M. A qu'il était susceptible d'être éloigné à destination du Maroc ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et l'a invité à présenter ses observations à cet égard. L'intéressé a d'ailleurs, postérieurement à cette lettre, formulé ses observations le même jour. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions citées au point précédent a bien été respectée et le moyen doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. En se bornant à se prévaloir de la méconnaissance de ses stipulations sans toutefois apporter aucune précision ou pièce justificative, M. A n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté. 6. Il résulte ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025. Le magistrat désigné, Paul B Le greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2405510
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2405560_20250103
Données disponibles
- Texte intégral