TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405563_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au juge des référés : 1°) d'admettre la tierce opposition ; 2°) d'annuler ou déclarer nulle et non avenue l'ordonnance n° 2327817, en date du 23 février 2024, par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de transmettre au préfet de police l'attestation d'état civil prévue à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la fabrication de la carte de résident de M. A, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de rejeter la requête de M. B A. Il soutient que : - la tierce opposition qu'il forme est recevable ; - le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'était pas compétent pour se prononcer sur la demande du requérant, les litiges relatifs à l'activité de l'OFPRA en matière d'état civil ressortissant de la compétence des juridictions judiciaires ; - en tout état de cause, aucune situation d'urgence ne pouvait être relevée dans l'instance n°2327817. La requête en tierce opposition a été communiquée à M. B A qui n'a présenté aucune observation en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par l'ordonnance n° 2327817, en date du 23 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, par M. A, ressortissant afghan, né le 19 août 1985, reconnu réfugié par la cour nationale du droit d'asile le 19 septembre 2022, a enjoint au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de transmettre au préfet de police l'attestation d'état civil prévue à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la fabrication de la carte de résident de M. A, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir. Par la présente requête, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides forme tierce opposition contre cette ordonnance, demande de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance précitée et de rejeter la requête de M. A. Sur la tierce opposition : 2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". 3. Par l'ordonnance n° 2327817 en date du 23 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint, ainsi qu'indiqué ci-dessus, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de transmettre au préfet de police l'attestation d'état civil prévue à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la fabrication de la carte de résident de M. A, ressortissant afghan, reconnu réfugié, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir. Cette décision préjudicie aux droits l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui, cependant n'a été ni présent, ni représenté à l'instance, la requête ne lui ayant pas été communiquée. Dans ces conditions, sa tierce opposition est recevable. Par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête de M. A en ce qui concerne les points soulevés par l'Office. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre. " . Aux termes de l'article R. 121-35 du même code : " () Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'article L. 121-9, le directeur général est notamment habilité à :1° Certifier la situation de famille et l'état civil des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides, tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu avant l'obtention du statut et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ;2° Attester de la régularité et de la conformité des actes passés avec les lois du pays où ils sont survenus ;3° Signaler, le cas échéant, les intéressés à l'attention des autorités compétentes, en particulier pour les questions de visa, de titre de séjour, d'admission aux établissements d'enseignement et d'une manière générale pour l'accès aux droits sociaux auxquels peuvent prétendre les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou apatrides ;4° Indiquer aux autorités compétentes en matière de délivrance de titres de voyage, pour chaque réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, la liste des pays dans lesquels il n'est pas autorisé à voyager ". D'autre part, aux termes de l'article 2 décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " () Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ". Enfin, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride de certificats tenant lieu d'acte d'état civil sont relatifs à l'activité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en matière d'état-civil, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête présentée par M. A à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de transmettre au préfet l'attestation d'état civil en vue de la fabrication de la carte de résident, dans un délai d'une semaine, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, doit être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La tierce opposition formée par à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est admise. Article 2: L'ordonnance n° 2327817 en date du 23 février 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative a enjoint au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de transmettre au préfet de police l'attestation d'état civil prévue à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la fabrication de la carte de résident de M. A, ressortissant afghan, reconnu réfugié, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir est déclarée nulle et non avenue, le juge administratif étant incompétent pour connaitre de ce litige. Article 3 : Les conclusions de la requête présentée par M. A, enregistrée sous le n° 2327817 en ce qu'elles tendent à ce que le juge des référés enjoigne au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de transmettre au préfet de police l'attestation d'état civil prévue à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la fabrication de la carte de résident de M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A. Fait à Paris le 27 mars 2024. La juge des référés V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 février 2024
DTA_2327817_20240223TA7527 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405563_20240327
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2405563_20240327
Données disponibles
- Texte intégral