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TA69 · ELOIGNEMENT — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405565_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024 à 15 heures et 42 minutes, sous le n°2405565, M. E F B, représenté par Me Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône, et l'a en outre astreint à une présentation bi- hebdomadaire auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon-Ville ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. M. B soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence pris par la préfète porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lyon le 7 juin 2024, présentées par la préfète du Rhône. Vu les pièces enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lyon le 10 juin 2024, présentées par la préfète de l'Ain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A Habchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juin 2024 : - le rapport de M. Habchi, magistrat désigné, - les observations de Me Vernet, pour M. B, présent à l'audience. Me Vernet soutient, en sus des moyens déjà articulés, que l'arrêté est insuffisamment motivé. Elle expose en outre que la décision attaquée ne procède pas d'un examen sérieux et individualisé, dès lors que l'autorité administrative n'a pas examiné le point de savoir si l'éloignement de l'étranger demeurait, à ce stade, une perspective raisonnable, - les observations de M. B, qui insiste sur la réalité de sa vie privée et familiale en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 10 février 1998, déclare être entré en France le 18 février 2019, démuni de tout visa ou document de séjour. L'intéressé s'est vu refuser l'asile par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 29 mars 2021, devenu définitif, régulièrement notifié à l'intéressé. M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le sol national à la suite de ce refus d'asile, de sorte qu'il a fait l'objet, par un arrêté du 28 juillet 2021, d'une mesure d'éloignement édictée par la préfète de l'Ain. Cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été exécuté. Par un arrêté du 3 juillet 2022, l'étranger a été assigné à résidence par la préfète du Rhône, mesure qu'il n'a pas davantage respectée au cours du mois de juillet 2022. Puis, par un arrêté du 5 juin 2024 notifié au requérant le même jour à 16 heures et 21 minutes, la préfète du Rhône l'a à nouveau assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a en outre astreint à une présentation bi-hebdomadaire auprès des services de police. Par la présente requête, le ressortissant guinéen demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 5 juin 2024 lui faisant grief. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône a assigné M. B à résidence vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les dispositions de l'article L. 731-1 et L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables. Il précise en outre que l'intéressé, entré sur le territoire national démuni de tout visa ou document de séjour, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée le 28 juillet 2021. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que la préfète du Rhône a bien fait mention de la nationalité de l'étranger, et a par ailleurs visé les dispositions applicables à sa situation, tout en indiquant qu'il n'est pas porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Les décisions en litige qui comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfont ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant fait grief à l'autorité préfectorale de ne pas avoir examiné de manière approfondie la perspective raisonnable d'éloignement, dans le cadre de l'édiction de son arrêté portant assignation à résidence, du 5 juin 2024. Toutefois, la préfète du Rhône, qui n'avait pas à faire état de la non-prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, n'a pas omis d'examiner de manière sérieuse et individualisée la situation administrative de M. B. En effet, il ne ressort ni de la motivation de la décision portant assignation à résidence, ni d'aucune autre des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B, au regard de l'ensemble des informations portées à sa connaissance préalablement à son édiction. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'autorité administrative a pu valablement estimer que la perspective d'éloignement de l'étranger à court ou moyen terme était établie et n'a, partant, pas omis d'examiner la situation qui lui était soumise. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, aujourd'hui âgé de 26 ans, est entré en France au cours de l'année 2019, sans toutefois l'établir de manière probante auprès du tribunal. S'il se prévaut à cet égard d'une durée de cinq ans de séjour en France, il est vrai significative, et d'une prochaine union avec Mme D C, ressortissante française, il n'établit pas la réalité de la vie commune qu'il invoque. D'ailleurs, à supposer que cette relation existe, il ressort des déclarations mêmes du requérant au cours de l'audience que sa vie maritale avec Mme C s'avère très récente. De plus, M. B, qui a un enfant âgé de deux ans, confié à sa tante en Guinée, a vécu l'essentiel de son existence dans ce pays, dans lequel il a conservé des attaches familiales fortes. Le requérant ne démontre pas davantage l'intensité de liens privés et familiaux sur le territoire national, nonobstant la présence de son frère cadet, résident régulier à Lyon, ni même que la mesure d'assignation à résidence ferait obstacle à ce qu'il puisse mener une vie privée et familiale normale. De plus, il demeure en France sans aucun titre de séjour et ne fait état d'aucune insertion sociale et professionnelle probante. En outre, rien ne fait obstacle à ce qu'il puisse solliciter, une fois revenu dans son pays d'origine, un visa de séjour pour rendre visite à son frère, et à sa compagne dont il allègue l'existence, au demeurant, sans l'établir de manière sérieuse. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale aurait porté, en prenant la mesure d'assignation en litige, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. En quatrième et dernier lieu, alors même que M. B se prévaut d'une prochaine union avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant une mesure d'assignation à résidence à l'endroit du ressortissant guinéen, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 7. Compte tenu de l'urgence qui s'attache à la situation personnelle de M. B, assigné à résidence dans le département du Rhône, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2405565 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. Le magistrat désigné, H. HABCHI La greffière, F. GAILLARD La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2405565
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2405565_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel