TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2405566_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. A B, représenté par Me Koko, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un récépissé l'autorisant à séjourner en France dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne peut faire valider la création de son entreprise ou obtenir une autorisation de travail en raison de l'absence d'un récépissé et que la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu la décision du 27 juin 2024 accordant à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B fait valoir sa situation de précarité et indique que la mesure sollicitée est nécessaire pour la sauvegarde de ses droits compte tenu de son impossibilité à faire valider la création de son entreprise ou à obtenir une autorisation de travail en raison de l'absence d'un récépissé. Toutefois, alors qu'il n'est pas établi que le requérant aurait déposé un dossier complet de demande de titre de séjour, ces éléments ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 août 2024.
La juge des référés
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2405566_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA