TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405567_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. B C, représenté par Me Vincensini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le dossier prévu à l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 comportant la note explicative et un certificat médical vierge, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à M. C en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la mesure sollicitée est utile, car elle lui permettra de faire compléter le formulaire sollicité et de l'adresser dans un délai d'un mois au service médical de l'OFII et d'être mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction justifiant ainsi de la régularité de son séjour ; - cette mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas justifiée, dès lors que le requérant bénéficie d'une confirmation de dépôt qui offre les mêmes garanties qu'un récépissé et lui permet de conserver ses droits ; - le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 4. Enfin, en application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu () de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté. " 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant congolais, qui était titulaire d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'étranger malade, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, dont la validité expirait le 12 avril 2024. L'urgence est ainsi présumée. 7. D'une part, il est constant que les services préfectoraux des Bouches-du-Rhône, en délivrant une confirmation de dépôt de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C ont accepté d'instruire la demande de l'intéressé à compter du 8 février 2024. Dès lors, ces services étaient tenus, dès cette date, en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016, de remettre à M. C les documents prévus à l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016. En conséquence, une telle demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. D'autre part, eu égard à la procédure organisée par les dispositions précitées des articles R. 425-11 et suivants du code, en vertu de laquelle le rapport médical établi par le médecin de l'Office est transmis, au vu du certificat médical remis par le demandeur, au collège de médecins de cet office en vue de délibérer sur sa situation et émettre un avis, lequel est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les conséquences de l'obstruction des services du préfet à délivrer ces documents ont pour effet de prolonger pendant une durée anormalement longue la situation de précarité dans laquelle se trouve M. C et de le mettre dans l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour complète au regard des dispositions précitées. Ainsi, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un certificat médical vierge et une notice explicative pour lui permettre de compléter son dossier de demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance ; 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vincensini de la somme de 800 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un certificat médical vierge et une notice explicative pour lui permettre de compléter son dossier de demande de titre de séjour. Article 3: L'Etat versera à Me Vincensini une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Vincensini à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer . Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 juin 2024 La juge des référés, Signé Muriel A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2405567_20240627
Données disponibles
- Texte intégral