TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2405567_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Diouf, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui remettre un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 5 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous depuis le mois d'avril 2024 pour pouvoir déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sans succès ; l'irrégularité de sa situation lui a fait perdre la protection sociale dont elle bénéficiait ; - la mesure demandée est utile et ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant M. B comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas d'identifier le titre dont le renouvellement est sollicité, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Mme A, ressortissante sénégalaise, s'est vue délivrer le 2 juin 2022 une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjointe de ressortissant français, valable jusqu'au 1er juin 2024. Elle expose, sans être contredite, avoir tenté sans succès d'en obtenir le renouvellement au cours du mois d'avril 2024, d'abord sur le site de l'ANEF puis, en raison du dysfonctionnement de celui-ci, directement auprès du préfet de l'Isère, par plusieurs courriels échangés au cours du mois d'avril 2024 puis par un courrier reçu en préfecture le 12 juin 2024. Elle expose également avoir sollicité, à compter du 9 avril 2024 du ministère de l'intérieur et des outre-mer et de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS), la résolution du dysfonctionnement dont elle est victime, ce sans davantage de succès. Dans ces conditions, la demande de Mme A présente un caractère utile. 5. L'absence de toute possibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable par le biais du service en ligne ou par tout autre moyen de prise de rendez-vous empêche Mme A de solliciter le renouvellement du titre de séjour, désormais expiré, dont elle était bénéficiaire. Cette demande est la seule voie possible pour écarter le risque d'un éloignement du territoire français, lui permettre de justifier d'un séjour régulier et d'un droit au travail sur ce territoire, où elle réside depuis deux ans avec son époux, de nationalité française et obtenir la réouverture de ses droits sociaux avant la naissance imminente de l'enfant du couple. Dans ces conditions, la mesure sollicitée revêt un caractère urgent. 6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande de Mme A d'obtention d'un rendez-vous fasse obstacle à l'exécution d'une décision administrative, le courrier du 10 juin 2024 reçu le 12 juin 2024 par le préfet de l'Isère n'ayant pu faire naître une décision implicite de rejet de renouvellement du titre de séjour à la date de la présente ordonnance. 7. Il s'ensuit qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il n'y a pas lieu en revanche d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à la requérante un récépissé de sa demande d'admission au séjour, dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 800 euros au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de fixer un rendez-vous en préfecture à Mme A afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard. Article 2 : Une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 13 août 2024. Le juge des référés, G. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405567
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Chronologie de l'affaire
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TA3813 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2405567_20240813
Données disponibles
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