TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405569_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 10 et 12 septembre 2024, M. B F, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1200 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - le préfet n'a pas vérifié s'il possédait encore ou non la qualité de réfugié ni procédé à un examen complet et approfondi de sa situation personnelle au regard des risques encourus en cas d'éloignement à destination de la Bosnie-Herzégovine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de non-refoulement des réfugiés protégé par les articles 18 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 5 de la directive 2008/115/UE et l'article 33 de la convention de Genève ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6, 612-10 et 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des pièces enregistrées le 11 septembre 2024 et un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Mazeas, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. F qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Gard n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant bosnien, né le 4 février 1994 à Sarajevo (Yougoslavie), est entré sur le territoire français le 5 avril 2022. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 14 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet du Gard a donné délégation à Mme C D, directrice du service des migrations et de l'intégration, et en son absence ou en cas d'empêchement, ainsi qu'en l'absence et en cas d'empêchement de la cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile et de la cadre d'appui chargée des questions migratoires, à M. A E, chef du bureau du séjour des étrangers, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. F ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F a, lors de son audition par les services de gendarmerie le 8 septembre 2024, pu émettre des observations quant à la perspective d'une mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, M. F se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère et de ses sœurs. Toutefois, le requérant ne justifie pas, par les seules productions de leurs cartes de résident, entretenir des liens d'une particulière intensité avec ces dernières. En outre, s'il soutient avoir une fille de cinq ans née d'une relation avec une ressortissante française dont il est séparé, il n'apporte pas d'éléments suffisants pour justifier de ses allégations en se bornant à produire un extrait de livret de famille où il n'apparaît pas en tant que père de l'enfant. En outre, l'intéressé ne démontre, ni avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, ni bénéficier d'une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Par ailleurs, d'une part, il est constant que M. F a été condamné à quatre reprises entre 2014 et 2021, et notamment le 7 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Draguignan à une peine d'emprisonnement de douze mois, dont six mois avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui en récidive et de violence sans incapacité sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ce qui a conduit au retrait de son statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 4 octobre 2021. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'il a été placé en garde à vue le 8 septembre 2024 pour des faits de vol aggravé, de sorte que son comportement doit ainsi être regardé comme constituant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que le moyen tiré de l'incompétence de la décision attaquée doit être écarté. 10. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les 1° et 3° de l'article L. 612-2 et les 3°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait retenus par le préfet du Gard pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 12. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 14. En l'espèce, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que M. F ne justifie pas de liens particuliers sur le territoire français et que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de précédente mesure d'éloignement et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en interdisant M. F de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 17. Il résulte du paragraphe 4 de l'article 14 de la directive du 13 décembre 2011 dont l'article L. 711-6 devenu L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour objet d'assurer la transposition, tel qu'interprété par l'arrêt C-391/16, C-77/17 et C-78/17 du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne, que la " révocation " du statut de réfugié, que ses dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l'article 1er de la convention de Genève. Par suite, la perte du statut de réfugié résultant de l'application des dispositions précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l'intéressé est réputé avoir conservée dans l'hypothèse où l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, le cas échéant, le juge de l'asile, font application de l'article L. 711-6 devenu L. 511-7, dans les limites prévues par l'article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève et le paragraphe 6 de l'article 14 de la directive du 13 décembre 2011. 18. Il résulte de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 que les Etats membres peuvent déroger au principe de non-refoulement lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié représente un danger pour la sécurité de l'Etat membre où il se trouve ou lorsque, ayant été condamné définitivement pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet Etat. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt du 14 mai 2019 précité, un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d'un réfugié relevant de l'une des hypothèses prévues au 4 de l'article 14 ainsi qu'au 2 de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés à l'article 4 et à l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l'article 33 de la convention de Genève. 19. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l'homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités et qui représente le point de départ quant à l'analyse de la situation actuelle de la personne. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d'un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu'elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d'éloignement, à l'absence de risque au regard des stipulations précitées. 20. Pour édicter la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressé et désigner notamment celui dont il a la nationalité, le préfet du Gard a relevé que M. F ne démontrait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine sans prendre en compte la situation particulière de M. F lequel avait conservé la qualité de réfugié quand bien même il s'est vu retirer le statut de réfugié par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 4 octobre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 février 2023. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F a été, à un quelconque moment, de la procédure, invité à présenter des observations sur les risques qu'il pouvait encourir en cas de retour en Bosnie-Herzégovine et si ceux qui existaient à la date à laquelle le statut de réfugié lui a été accordé perduraient à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet du Gard ne peut être regardé comme ayant vérifié si M. F possédait encore ou non la qualité de réfugié et comme ayant procédé, comme il lui incombait de le faire, à un examen complet et approfondi de la situation personnelle de l'intéressé au regard des risques encourus en cas d'éloignement à destination de la Bosnie-Herzégovine. Par conséquent, en désignant la Bosnie-Herzégovine comme pays de renvoi, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée dans cette mesure. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. F est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 9 septembre 2024 en tant qu'il fixe la Bosnie-Herzégovine comme pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte : 22. Le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, l'annulation de la décision fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Sous réserve de l'admission définitive de M. F à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mazeas à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mazeas la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Gard du 9 septembre 2024 est annulé en tant qu'il fixe la Bosnie-Herzégovine comme pays à destination duquel M. F pourra être reconduit. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. F à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mazeas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mazeas la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Mazeas et au préfet du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLECLa greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,000
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
DTA_2405569_20240912
Données disponibles
- Texte intégral