TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405570_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme C A B, domiciliée chez son avocat, 9 rue Georges Saché, 75014 Paris, représentée par Me Banoukepa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 mars 2024, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 mars 2024, par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Concernant la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - il n'y a pas de risque qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement ; Concernant la décision fixant le pays de renvoi : - Elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; -elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; Concernant la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision portant interdiction de retour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique du 2 avril 2024 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tchadienne, a fait l'objet de deux arrêtés du 6 mars 2024 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Elle demande au tribunal d'annuler les arrêtés attaqués. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. Les arrêtés en litige visent, en droit, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour les prendre. En fait, ces décisions mentionnent les raisons pour lesquelles le préfet a estimé qu'il pouvait obliger Mme A B à quitter le territoire français sans délai, fixer son pays de destination et lui interdire de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par suite, et dès lors que la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que les décisions prises à son encontre le 6 mars 2024 sont insuffisamment motivées en droit et en fait. 3. Il ressort de la motivation même des arrêtés que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A B avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4.Aux termes de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5.Il ressort des pièces du dossier que Mme A B ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenue sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, est entrée en France le 28 février 2024. Elle est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme A B. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Pour refuser d'accorder à Mme A B un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, le préfet de police a pu regarder comme établi le risque que la requérante se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français justifiant qu'il ne lui soit pas accordé de délai de départ volontaire. Sur le moyen relatif à la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 11. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Mme A B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait exposée à des risques de la nature de ceux prévus par les dispositions susvisées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où elle retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté. Sur les moyens relatifs à l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 13.Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision l'obligeant à quitter le territoire doit être écarté. Concernant le moyen dirigé à l'encontre de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'annulation de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIWLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405570/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2405570_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel